Par le passé, le Conseil constitutionnel l’a admis.
Aucune disposition légale ou réglementaire applicable à l’élection du Président de la République n’interdit le recours au nom d’usage d’un candidat.
Il faut simplement que celui-ci soit attesté et non susceptible d’introduire une confusion dans l’esprit des électeurs (par homonymie avec un autre candidat par exemple), dès lors que les règles relatives à la présentation des candidatures sont respectées.