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Sondages électoraux : premier décret d’application

Décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l’application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion


Titre Ier – Composition et fonctionnement de la commission des sondages

Article 1er.

La commission des sondages instituée par l’article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 est placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Elle comprend onze membres :

Trois membres du Conseil d’Etat, dont au moins un président de section ou conseiller d’Etat, président ;

Trois membres de la Cour de cassation, dont au moins un président de chambre ou conseiller ;

Trois membres de la Cour des comptes, dont au moins un président de chambre ou conseiller maître.

Deux personnalités qualifiées en matière de sondages.

Ces membres sont nommés pour trois ans par décret et, pour ceux qui sont mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, sur proposition respective du vice-président du Conseil d’Etat, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes.

Chacun des membres mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas peut se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

Article 2.

Sauf démission volontaire, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu’en cas d’empêchement constaté par la commission elle-même, par suite de l’exercice d’une fonction incompatible avec cette qualité ou par suite de l’impossibilité dans laquelle l’intéressé se trouverait d’exercer sa mission.

Il est immédiatement pourvu à son remplacement.

Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.

Article 3.

La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l’Etat, des magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif ou des personnalités particulièrement qualifiées en matière de sondages d’opinion ou de presse écrite, parlée ou télévisée.

Article 4.

Les fonctions de membre de la commission et de rapporteur sont incompatibles avec celles d’administrateur, de gérant, de membre du directoire ou de directeur général unique ou de membre du conseil de surveillance d’une société de presse, de sondage d’opinion ou de radiodiffusion ainsi qu’avec celles de membre du conseil d’administration des sociétés et établissements de radiodiffusion ou de télévision créés par la loi susvisée du 7 août 1974.

Elles sont également incompatibles avec la qualité de détenteur de plus de 10 % du capital social de l’une des sociétés prévues à l’alinéa précédent

Article 5.

Ne peuvent être membres de la commission ni rapporteurs les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois dernières années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature qu’elle soit, d’une société de sondage d’opinion.

Article 6.

Il est interdit aux membres de la commission et aux rapporteurs qu’elle désigne de révéler à des tiers les informations dont ils ont connaissance à l’occasion de l’accomplissement de leur mission.

Article 7.

Il est désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président de la commission, un secrétaire général.

Titre II – Attributions de la commission des sondages

Article 8.

La notice donnant sur le sondage les indications prévues à l’article 3 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 est adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée.

Le cas échéant, la commission peut demander des renseignements en complément des indications exigées par la loi.

Article 9.

Les clauses obligatoires des contrats de vente de sondages définies par la commission en application de l’alinéa 3 de l’article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 10.

Les propositions de la commission tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l’objectivité et la qualité des sondages, établies en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977, sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 11.

La commission est saisie par une demande signée adressée à son secrétariat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les cinq jours de la publication ou de la diffusion d’un sondage, tel qu’il est défini à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1977 susvisée. Elle peut aussi se saisir d’office.

La demande doit indiquer le nom de l’organisme qui a publié ou diffusé le sondage ainsi que la date à laquelle le sondage a été publié ou diffusé. Elle doit préciser les motifs pour lesquels le demandeur prétend que le sondage contrevient aux dispositions de la loi.

Article 12.

La commission précise, le cas échéant, les modalités de la publication ou de la diffusion de sa décision.

Article 13.

La commission notifie sa décision aux organismes qu’elle concerne ainsi qu’à l’auteur de la demande, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Article 14.

Le recours pour excès de pouvoir au Conseil d’Etat est présenté dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.

Article 15.

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Pour l’application de l’article 14, le délai de recours est porté à dix jours lorsque le requérant est domicilié en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin sans que puissent être appliquées les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile.