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Sondages électoraux : second décret d’application

Décret n° 80-351 du 16 mai 1980 pris pour l’application de l’article 5 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion

Article 1er

Les opérations concourant à la réalisation, à la publication et à la diffusion de sondages d’opinion définis à l’article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1977 doivent être effectuées de manière à en assurer la qualité et l’objectivité.

Article 2.

L’échantillon des personnes interrogées doit être représentatif de l’ensemble des catégories sur lesquelles porte l’enquête.

Article 3.

Les questions posées ne doivent pas être de nature à induire en erreur les personnes interrogées ou à orienter les réponses.

Le choix des enquêteurs et les instructions données à ceux-ci ne doivent pas être de nature à fausser les résultats de l’enquête.

Article 4.

La durée de l’enquête ne doit pas excéder un délai tel que ses résultats ne puissent plus être regardés comme homogènes.

Article 5.

Les redressements des résultats bruts de l’enquête éventuellement opérés ne doivent pas avoir pour effet d’affecter la sincérité des résultats du sondage.

Article 6.

Le travail des enquêteurs doit être régulièrement contrôlé par l’organisme de sondage. Celui-ci doit s’assurer que l’enquête est exécutée conformément aux instructions qu’il a données et aux dispositions du présent décret.

Article 7.

La personne interrogée doit être informée du nom de l’organisme qui réalise le sondage. L’enquêteur doit rappeler à cette personne qu’elle est en droit de ne pas répondre et de mettre fin à tout moment à l’entretien.

Article 8.

Les documents mentionnant l’identité des personnes interrogées ne peuvent être communiqués qu’aux personnes à qui est confié le contrôle du travail des enquêteurs et à celles qui sont chargées d’enquêtes exigeant l’usage de documents nominatifs. Sous réserve des dispositions de l’article 9 ci-après, les documents doivent être détruits aussitôt que ce contrôle et ces enquêtes ont été effectués.

Article 9.

L’organisme qui réalise un sondage doit conserver et tenir à la disposition de la commission pendant une durée de deux mois les documents permettant de vérifier l’objectivité et la qualité du sondage, notamment :

– les détails du plan d’échantillonnage et de l’échantillon réel ;

– la liste des enquêteurs, les instructions qui leur ont été données et les contrôles effectués ;

– les réponses recueillies et les autres documents établis au cours de l’enquête ;

– les documents relatifs au traitement des réponses ;

– les résultats bruts du sondage et, le cas échéant, les redressements effectués ;

– les contrats de vente de sondage.

Le délai prévu à l’alinéa précédent peut être prolongé par décision de la commission, lorsqu’elle l’estime nécessaire pour procéder à la vérification d’un sondage ou pour les besoins d’une instance juridictionnelle.

Article 10.

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.