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Élection présidentielle 2017

Dispositions pénales : partie réglementaire en vigueur

CODE ELECTORAL

(Partie réglementaire en vigueur pour l’élection du Président de la République)

(Dispositions pénales)

Article R. 94.

Toute infraction aux dispositions prohibitives de l’article L. 50 sera punie des peines d’amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Article R. 94-1.

Tout dirigeant d’une association de financement électorale ou tout mandataire financier qui enfreindra les dispositions de l’article L. 52-9 sera puni des peines d’amende prévues pour les contraventions de la 4e classe.

Article R. 95.

L’imprimeur qui enfreindra les dispositions de l’article R. 27 sera puni des peines d’amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R. 96.

En cas d’infraction à l’article L. 61 le contrevenant sera passible des peines d’amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe si les armes étaient apparentes.

TITRE II – Dispositions spéciales à l’élection des députés

Chapitre IerComposition de l’Assemblée nationale et durée du mandat des députés (Néant)

Chapitre II – Mode de scrutin (Néant)

Chapitre III – Conditions d’éligibilité et inéligibilités (Néant)

Chapitre IV – Incompatibilités (Néant)

CHAPITRE V – Déclarations de candidatures (Articles R. 98 à R. 102)

Article R. 98.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

(Décret nº 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 1er)

(Décret nº 87-71 du 6 février 1987 art. 2)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

Les déclarations de candidatures à l’Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l’élection, et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.

Article R. 99.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

(Décret nº 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 1er)

(Décret nº 87-71 du 6 février 1987 art. 2)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 5 I)

(Décret n° 2012-220 du 16 février 2012 art. 2)

I.- La déclaration de candidature et l’acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre.

Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d’une attestation d’inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d’inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d’une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé, ou, à défaut, d’un certificat de nationalité ou de la carte nationale d’identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

II.- La déclaration de candidature est également accompagnée :

1° Si un mandataire financier a été désigné, du récépissé de déclaration établi selon les modalités prévues à l’article R. 39-1-A ou des pièces prévues aux 1° et 2° du même article ;

2° Si une association de financement électorale a été désignée, du récépissé prévu à l’article 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 ou des pièces prévues à ce décret, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des pièces prévues par le droit civil local pour obtenir l’inscription de l’association au registre des associations ou attester de cette inscription.

III.- En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l’acceptation du remplaçant et les pièces prévues aux I et II, fournies à l’occasion du premier tour.

Article R. 100.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

(Décret nº 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 1er)

(Décret nº 87-71 du 6 février 1987 art. 2)

(Décret nº 97-503 du 21 mai 1997 art. 3 I)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu’à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.

Article R. 101.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

(Décret nº 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 1er)

(Décret nº 87-71 du 6 février 1987 art. 2)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 5 II)

La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet.

La publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième vendredi précédant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

Article R. 102.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

(Décret nº 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 1er)

(Décret nº 87-71 du 6 février 1987 art. 2)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 5 III)

Lorsqu’il y a lieu à application de l’article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin.

Il est immédiatement procédé, dés enregistrement, à la publication du changement intervenu.

CHAPITRE VI – Propagande (Article R. 103)

Article R. 103.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

(Décret nº 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 2)

(Décret nº 87-71 du 6 février 1987 art. 2)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 5 IV)

(Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 art. 6)

Tout bulletin de vote imprimé à l’occasion de l’élection des députés à l’Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l’article L.O. 176, précédé ou suivi de l’une des mentions suivantes :  » remplaçant  » ou  » suppléant « .

Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

CHAPITRE VII – Opérations préparatoires au scrutin (Néant)

CHAPITRE VIII – Opérations de vote (Articles R. 104 à R. 109)

Article R. 104.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

(Décret nº 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 3)

(Décret nº 87-71 du 6 février 1987 art. 2)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

Les bulletins manuscrits sont valables s’ils comportent le nom du candidat pour lequel l’électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.

Article R. 105. (abrogé)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 13 2°)

Article R. 106. (Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

(Décret nº 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 3)

(Décret nº 87-71 du 6 février 1987 art. 2)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l’article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.

Article R. 107.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

(Décret nº 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 3)

(Décret nº 87-71 du 6 février 1987 art. 2)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 5 V)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 1er)

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l’arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.

Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller départemental et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.

Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.

Article R. 108.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

(Décret nº 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 3)

(Décret nº 87-71 du 6 février 1987 art. 2)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

L’opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal.

Article R. 109.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

(Décret nº 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 1er)

(Décret nº 87-71 du 6 février 1987 art. 2)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 5 VI)

La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d’appréciation du juge de l’élection. Elle proclame les résultats en public.

Chapitre IX – Remplacement des députés (Néant)

Chapitre X – Contentieux (Néant)

Chapitre XI – Conditions d’application (Néant)

TITRE III – Dispositions spéciales à l’élection des conseillers départementaux

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 1er)

Chapitre IerComposition des conseillers départementaux et durée du mandat des conseillers (Néant)

Chapitre II – Mode de scrutin (Néant)

Chapitre III – Conditions d’éligibilité et inéligibilités (Néant)

Chapitre IV – Incompatibilités (Néant)

CHAPITRE IV bisDéclarations de candidatures (Articles R. 109-1 à R. 109-2)

Article R. 109-1.(Décret nº 69-746 du 24 juillet 1969 art. 12)

(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 3)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 6 I)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 3)

(Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 art. 2)

La déclaration de candidature prescrite à l’article L. 210-1 est déposée à la préfecture par un membre du binôme de candidats, son remplaçant ou un mandataire désigné par les deux membres du binôme de candidats, dans le délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour.

La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé.

La candidature ne peut être retirée que jusqu’à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature. Pour être valable, le retrait doit être signé par les deux membres du binôme.

Sauf pour l’application de l’article L. 163, chaque membre du binôme de candidats ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu’il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.

Pour l’application de l’article L. 163, lorsque le décès intervient postérieurement à l’expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures pour le premier tour, la désignation du nouveau remplaçant est notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le premier tour. Toutefois s’il n’y a pas eu de désignation avant le premier tour de scrutin ou si le décès intervient postérieurement au jeudi précédant le premier tour, la désignation du remplaçant peut être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le second tour.

Article R. 109-2. – (Décret nº 89-80 du 8 février 1989 art. 9)

(Décret nº 2001-284 du 2 avril 2001 art. 2)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 3)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 6 II)

(Décret nº 2009-430 du 20 avril 2009 art. 7 I)

(Décret nº 2012-220 du 16 février2012 art. 2 I 3°)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 4)

(Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 art. 11)

A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque membre du binôme de candidats et son remplaçant :

I.- Une attestation d’inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d’inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d’identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

II.- Si l’intéressé n’est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n’établissent pas son domicile dans le département :

a) Soit un avis d’imposition ou un extrait de rôle, qui établissent que l’intéressé est inscrit au rôle des contributions directes d’une commune du département au 1er janvier de l’année de l’élection ;

b) Soit une copie d’un acte notarié établissant que l’intéressé est devenu, dans l’année précédant celle de l’élection, propriétaire d’un immeuble dans le département ou d’un acte enregistré au cours de la même année établissant que l’intéressé est devenu locataire d’un immeuble dans le département ;

c) Soit une attestation notariée établissant que l’intéressé est devenu propriétaire par voie successorale d’une propriété foncière dans le département depuis le 1er janvier de l’année de l’élection ;

d) Soit une attestation du directeur départemental ou, le cas échéant régional des finances publiques établissant que l’intéressé, au vu notamment des rôles de l’année précédant celle de l’élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d’une modification de sa situation dont l’autorité compétente n’aurait pas eu connaissance, justifie qu’il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l’année de l’élection.

III.- La déclaration de candidature est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l’article R. 99.

En cas de second tour, les membres du binôme de candidat sont dispensés de produire à nouveau l’acceptation de leurs remplaçants et les pièces prévues au présent article, fournies à l’occasion du premier tour.

Un récépissé attestant de l’enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.

La liste des binômes de candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité d’un membre du binôme ou de son remplaçant puisse être contestée devant le juge de l’élection.

CHAPITRE V – Propagande (Article R. 110)

Article R. 110.(Décret nº 69-746 du 24 juillet 1969 art. 13)

(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

(Décret nº 97-503 du 21 mai 1997 art. 3 II)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 6 III)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 5)

Tout bulletin de vote imprimé à l’occasion de l’élection des conseillers départementaux doit comporter le nom de chaque membre du binôme de candidats, suivi pour chacun d’entre eux du nom de la personne appelée à le remplacer dans les cas de vacance prévus par l’article L. 221, précédé ou suivi de la mention suivante :  » remplaçant « .

Les noms des remplaçants doivent être imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des membres du binôme de candidats.

Article R. 110-1.(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 6)

Pour l’application des dispositions de l’article L. 52-11-1, chaque binôme de candidats fait connaître au préfet le compte bancaire sur lequel est opéré le versement de la somme résultant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales.

CHAPITRE VI – Opérations préparatoires au scrutin (Néant)

CHAPITRE VII – Opérations de vote (Articles R. 111 à R. 112)

Article R. 111.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 13)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 6 IV)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 7)

Les bulletins manuscrits sont valables s’ils comportent le nom de chaque membre du binôme de candidats pour lequel l’électeur désire voter, suivi pour chacun d’entre eux du nom de son remplaçant.

Article R. 112.(Décret nº 69-746 du 24 juillet 1969 art. 14)

(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 6 V)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 8)

(Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 art. 2)

Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au bureau centralisateur du canton qui procède au recensement général des votes. Lorsque la commune dans laquelle est situé le bureau centralisateur est comprise dans plusieurs cantons, il est procédé au recensement des votes dans le bureau centralisateur désigné à cet effet en application du cinquième alinéa de l’article R. 40. Le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l’arrondissement chef-lieu du département, au préfet.

Chapitre VIII – Remplacement des conseillers départementaux (Article R. 112-1)

Article R. 112-1.(Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 art. 2)

En cas d’élection partielle organisée en application du III de l’article L. 221, les dispositions prévues au présent titre mentionnant le binôme de candidats, les deux membres du binôme ou chaque membre d’un binôme de candidats doivent être entendues comme désignant une candidature individuelle.

CHAPITRE IX – Contentieux (Articles R. 113 à R. 117-1)

Article R. 113.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 6 VI)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 9)

Lorsque la protestation formée contre l’élection au conseil départemental par un électeur du canton, par un membre d’un binôme de candidats, par son remplaçant ou par un membre du conseil départemental a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l’article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif.

Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection.

Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l’article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l’élection.

La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif, dans les trois jours de l’enregistrement de la protestation, aux deux conseillers proclamés élus. Ils sont également avisés qu’ils disposent de cinq jours pour déposer leur défense au greffe du tribunal administratif et faire connaître s’ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.

Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.

Article R. 114.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

(Décret nº 90-606 du 9 juillet 1990 art. 3)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 12)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 10)

En cas de renouvellement général, le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, dans les conditions fixées à l’article R. 751-3 du code de justice administrative.

En cas d’élection partielle, ce délai est réduit à deux mois.

S’il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d’un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

Dans le cas prévu à l’article R. 115, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d’un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l’expiration du délai de deux mois prévu audit article.

Article R. 115. (Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

Lorsqu’une réclamation implique la solution d’une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l’expiration de ce délai de quinzaine.

Article R. 116.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 6 VII)

Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d’irrecevabilité, être déposé au Conseil d’État, dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l’indication dudit délai.

La procédure devant le Conseil d’État est régie par les dispositions du code de justice administrative.

Article R. 117.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

Faute d’avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu’ils ont un délai d’un mois pour se pourvoir devant le Conseil d’État.

Article R. 117-1. – (Décret nº 90-606 du 9 juillet 1990 art. 4)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 11)

Les décisions du tribunal administratif prises en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 sont notifiées dans les huit jours à chaque membre du binôme de candidats et au préfet.

Chapitre XI – Conditions d’application (Néant)

Titre III BISDISPOSITIONS SPÉCIALES À L’ÉLECTION DES CONSEILLERS MÉTROPOLITAINS DE LYON

(Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 art. 1 II)

NOTA BENE : (Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 art. 8) Le titre III bis entre en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement général des conseillers métropolitains de Lyon (en mars 2020).

Chapitre IerComposition du conseil de la métropole de Lyon et durée du mandat des conseillers (Néant)

Chapitre II – Mode de scrutin (Néant)

Chapitre III – Conditions d’éligibilité et inéligibilités (Néant)

Chapitre IV – Incompatibilités (Néant)

Chapitre V – Déclarations de candidature

Section 1 – Dépôt des candidatures (Articles R. 117-1-1 à R. 117-1-2)

Article R. 117-1-1.(Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 art. 1 II)

Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues en préfecture à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

Elles sont rédigées sur un imprimé et font apparaître l’ordre des candidats dans chacune des circonscriptions métropolitaines mentionnées à l’article L. 224-3 du code électoral.

Article R. 117-1-2.(Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 art. 1 II)

Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l’article R. 109-2. Pour l’application de cet article, la référence au département s’entend de la métropole de Lyon.

Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l’article R. 99.

En cas de second tour, les candidats sont dispensés de produire à nouveau les pièces prévues au présent article, fournies à l’occasion du premier tour.

Section 2 – Enregistrement des candidatures (Articles R. 117-1-3 à R. 117-1-4)

Article R. 117-1-3.(Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 art. 1 II)

Pour chaque circonscription métropolitaine, l’état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté par le préfet dans l’ordre résultant du tirage au sort prévu à l’article R. 28 et publié par ses soins au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.

L’état des listes de candidats au second tour est, s’il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l’objet de publications supplémentaires lorsqu’il a été fait application du troisième alinéa de l’article L. 224-21.

Pour chaque tour, l’état indique le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les nom et prénoms de tous les candidats composant la liste et énumérés dans l’ordre de présentation.

Article R. 117-1-4.(Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 art. 1 II)

Lorsque, à la suite du décès d’un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l’article L. 224-17, le préfet procède immédiatement à la publication de la modification intervenue dans la composition de la liste.

Section 3 – Contestation du refus d’enregistrement des candidatures (Néant)

Chapitre VI – Propagande (Article R. 117-1-5)

Article R. 117-1-5.(Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 art. 1 II)

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste dans l’ordre de présentation tel qu’il résulte de la publication prévue aux articles R. 117-1-3 et, le cas échéant, R. 117 1-4.

Chapitre VII – Opérations préparatoires au scrutin (Néant)

Chapitre VIII – Opérations de vote (Articles R. 117-1-6 à R. 117-1-9)

Article R. 117-1-6. – (Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 art. 1 II)

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, à Lyon de chaque arrondissement ou fraction d’arrondissement, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l’article L. 224-28.

Article. 117-1-7.(Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 art. 1 II)

La commission de recensement des votes prévue à l’article L. 224-28 est instituée par arrêté du préfet.

Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d’appel, un conseiller métropolitain désigné par le président de la métropole et un fonctionnaire désigné par le préfet.

Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions.

Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

Article. R. 117-1-8.(Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 art. 1 II)

Pour chaque circonscription métropolitaine, la commission effectue le recensement général des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l’arrivée des procès-verbaux.

La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires.

Article. 117-1-9.(Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 art. 1 II)

Dans chaque circonscription, les résultats du recensement général des votes et l’attribution des sièges sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.

La commission rend publics les résultats du scrutin.

Le procès-verbal établi par la commission est remis au préfet.

Chapitre IX – Remplacement des conseillers métropolitains (Néant)

Chapitre X – Contentieux (Articles R. 117-1-10)

Article. R. 117-1-10.(Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 art. 1 II)

Les articles R. 113 à R. 117-1 sont applicables à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon.

Pour l’application des articles R. 113 et R. 117-1, les références au conseil départemental et au canton s’entendent respectivement du conseil de la métropole et de la circonscription métropolitaine. Les références au membre d’un binôme de candidats ou à un remplaçant s’entendent d’un candidat.

 

TITRE IV – Dispositions spéciales à l’élection des conseillers municipaux
et des membres du conseil de Paris

CHAPITRE IerDispositions applicables à toutes les communes

Section 1 – Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers (Néant)

Section 1 bis – Dispositions spéciales à l’exercice par les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France du droit de vote pour l’élection des conseillers municipaux et des membres du conseil de Paris (Articles R. 117-2 à R. 117-3)

(Décret nº 98-1110 du 8 décembre 1998 art. 1er)

Article R. 117-2. – (Décret nº 98-1110 du 8 décembre 1998 art. 1er)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 1er)

Les dispositions des articles R. 5, R. 7, R. 8 à R. 22 sont applicables à l’établissement et à la révision des listes électorales complémentaires instituées par l’article L.O. 227-2.

L’avis d’inscription ou de radiation prévu par l’article R. 20 comporte en outre la mention de la nationalité de l’électeur.

Les personnes inscrites dans les conditions fixées à l’article L.O. 227-3 ne peuvent s’inscrire dans une commune différente au titre de l’article 2-2 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. En cas d’inscription dans deux communes, seule la dernière inscription est valable.

Article R. 117-3. – (Décret nº 98-1110 du 8 décembre 1998 art. 1er)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 1er)

Une carte électorale d’un modèle spécial est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 24 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l’électeur.

Section 2 – Conditions d’éligibilité et inéligibilités (Néant)

Section 3 – Incompatibilités (Néant)

Section 4 – Propagande (Article R. 117-4)

Article R. 117-4.(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 7 I)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 32)

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes « Liste des candidats au conseil municipal », le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l’ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité.

Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes « Liste des candidats au conseil communautaire », la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l’ordre de présentation, leurs noms.

Section 5 – Opérations préparatoires au scrutin (Néant)

Section 6 – Opérations de vote (Article R. 118)

Article R. 118.(Décret nº 69-746 du 24 juillet 1969 art. 15)

(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet, dans l’arrondissement du chef-lieu du département, au préfet; le sous-préfet ou le préfet en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

Section 7 – Contentieux (Articles R. 119 à R. 123)

Article R. 119. (Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 12)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 7 II)

Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif.

Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai.

Le recours formé par le préfet en application de l’article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.

Dans l’un et l’autre cas, la notification est faite dans les trois jours de l’enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l’élection est contestée qui sont avisés en même temps qu’ils ont cinq jours pour tout délai à l’effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s’ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.

Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.

Article R. 120.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

(Décret nº 90-606 du 9 juillet 1990 art. 5)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 12)

Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l’article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois.

S’il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.

Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l’article R. 122, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l’expiration du délai de deux mois prévu audit article.

Article R. 121. (Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

Faute d’avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu’ils ont un délai d’un mois pour se pourvoir devant le Conseil d’État.

Article R. 121-1. – (Décret nº 90-606 du 9 juillet 1990 art. 6)

Les décisions du tribunal administratif prises en application de l’article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.

Article R. 122.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

Dans tous les cas où une réclamation, formée en vertu de l’article L. 248, implique la solution préjudicielle d’une question d’état, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l’expiration de ce délai de quinzaine.

Article R. 123.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 7 III)

Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d’irrecevabilité, être déposé au Conseil d’État, dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l’indication dudit délai.

La procédure devant le Conseil d’État est régie par les dispositions du code de justice administrative.

CHAPITRE II – Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants

Section 1 – Déclaration de candidature (Article R. 124)

Article R. 124.(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 34)

Les dispositions des articles R. 127-2, R. 128 et R. 128-1 sont applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants.

La déclaration de candidature est déposée par le candidat ou un mandataire désigné par lui.

Section 2 – Opérations de vote (Article R. 125 à R. 127)

Article R. 125. (abrogé)

(Décret nº 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 35)

Article R. 126.(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 35)

Pour l’application de l’article L. 256 du présent code, les candidats sont présentés par ordre alphabétique.

Article R. 127.(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 35)

La liste des conseillers communautaires résultant de l’application de l’article L. 273-11 du présent code est rendue publique par voie d’affiche dans les vingt-quatre heures suivant l’élection du maire et des adjoints. Elle est communiquée au préfet dans les conditions prévues à l’article R. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

CHAPITRE III – Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

Section 1 – Mode de scrutin (Article R. 127-1)

Article R. 127-1.(Décret nº 83-47 du 27 janvier 1983 art. 4)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 33)

Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l’article L. 255 est publié dans les communes intéressées par les soins du préfet qui détermine, d’après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.

Le sectionnement est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.

Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d’affiche à la porte de la mairie.

Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l’article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.

Section 2 – Déclarations de candidature (Articles R. 127-2 à R. 128-3)

Article R. 127-2.(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 3)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 36)

Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter d’une date fixée par arrêté préfectoral. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

Elles sont rédigées sur un imprimé.

Article R. 128.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

(Décret nº 89-80 du 8 février 1989 art. 10)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 2)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 7 VI)

(Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 art. 11)

A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l’article L. 265 :

1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ;

2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ;

3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d’identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir :

a) Soit un avis d’imposition ou un extrait de rôle qui établissent que l’intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l’année de l’élection ;

b) Soit une copie d’un acte notarié établissant que l’intéressé est devenu dans l’année précédant celle de l’élection propriétaire ou locataire d’un immeuble dans cette commune, ou d’un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu’il est devenu locataire d’un immeuble dans cette commune ;

c) Soit une attestation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques établissant que l’intéressé, au vu notamment des rôles de l’année précédant celle de l’élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d’une modification de sa situation dont l’autorité compétente n’aurait pas eu connaissance, justifie qu’il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l’année de l’élection.

Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées au présent article.

Un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l’élection.

Article R. 128-1.(Décret nº 98-1110 du 8 décembre 1998 art. 2)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 7 VII)

(Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 art. 7)

A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l’article L.O. 265-1 :

1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ;

2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ;

3° Dans les autres cas, une copie de la carte de séjour, du passeport ou de la carte nationale d’identité du candidat, ainsi qu’un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir l’une des pièces mentionnées à l’article R. 128 requises du candidat français qui n’est pas électeur dans la commune où il se présente.

Le dernier alinéa de l’article R. 128 est applicable.

Article R. 128-2.(Décret n° 2012-220 du 16 février 2012 art. 2)

Dans les communes de 9 000 habitants et plus, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l’article R. 99.

Article R. 128-3.(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 37)

La liste des candidats prévue à l’article L. 265 indique l’ordre de présentation des candidats aux sièges de conseillers communautaires établi en application du I de l’article L. 273-9.

Section 3 – Opérations de vote (Article R. 128-4)

Article R. 128-4.(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 38)

Le procès-verbal dresse la liste des conseillers municipaux ainsi que des conseillers communautaires élus.

Section 4 – Remplacement des conseillers municipaux (Néant)

CHAPITRE IV – Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille

Section 1 – Incompatibilités (Néant)

Section 2 – Opérations préparatoires au scrutin (Articles R. 129 à R. 130)

Article R. 129.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

Le préfet peut diviser les secteurs en bureaux de vote.

Article R. 130. (Décret nº 69-746 du 24 juillet 1969 art. 16)

(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 12)

Le préfet désigne pour chaque secteur la mairie de l’un des arrondissements de ce secteur où seront centralisés les résultats des opérations électorales.

CHAPITRE V – Conditions d’application (Néant)

TITRE V – Dispositions spéciales à l’élection des conseillers communautaires (Néant)

LIVRE II – Élection des sénateurs des départements

(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art.7)

TITRE IerComposition du Sénat et durée du mandat des sénateurs (Néant)

TITRE II – Composition du collège électoral (Article R. 130-1)

Article R. 130-1.(Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 5)

(Décret nº 99-232 du 24 mars 1999 art. 4)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 1er)

(Décret n° 2014-632 du 18 juin 2014 art. 2 I)

Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l’Assemblée de Corse et les conseillers départementaux dans les conditions prévues par l’article L. 282 doivent être désignées préalablement à l’élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.

Le président du conseil départemental, le président du conseil régional ou le président de l’Assemblée de Corse en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l’Assemblée de Corse ou aux conseillers départementaux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.

Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.

TITRE III – Désignation des délégués des conseils municipaux
(Articles R. 131 à R. 148)

Article R. 131.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 11 et 17)

Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux convoque également les conseils municipaux en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants.

Un arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire.

L’extrait de cet arrêté concernant la commune est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu et l’heure de la réunion.

Article R. 132.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2001-284 du 2 avril 2001 art. 3)

(Décret nº 2004-900 du 30 août 2004 art. 2)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s’il ne jouit de ses droits civiques et politiques.

Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d’un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

Article R. 133.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

L’élection se fait sans débat au scrutin secret.

Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plus jeunes du conseil municipal forment le bureau électoral. La présidence appartient au maire et, à défaut du maire, aux adjoints et aux conseillers dans l’ordre du tableau.

Article R. 134. (Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 85-1236 du 22 novembre 1985 art. 2)

(Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 6)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 1er)

(Décret n° 2014-632 du 18 juin 2014 art. 2 I)

Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l’Assemblée de Corse ou les conseillers départementaux dans les conditions prévues par l’article L. 287 doivent être désignées préalablement à l’élection des délégués ou de leurs suppléants.

Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l’Assemblée de Corse ou les conseillers départementaux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l’Assemblée de Corse ou aux conseillers départementaux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.

Article R. 135. (abrogé)

(Décret nº 2001-284 du 2 avril 2001 art. 16)

Article R. 136.(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 44)

Pour l’application du présent titre, la population à prendre en compte est celle prévue au premier alinéa de l’article R. 25-1.

L’effectif du conseil municipal à prendre en compte pour l’application de l’article L. 284 est celui qui résulte du dernier renouvellement du conseil municipal.

Article R. 137.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2001-284 du 2 avril 2001 art. 4)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 45)

(Décret n° 2014-632 du 18 juin 2014 art. 3)

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants.

Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l’ordre de présentation des candidats.

Article R. 138.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2001-284 du 2 avril 2001 art. 5)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 46)

Dans les mêmes communes l’élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.

Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats.

Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants à élire est supérieur à deux cents, les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des candidats de chaque liste est affichée dans la salle de vote.

La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause.

Article R. 139. (abrogé)

(Décret nº 2001-284 du 2 avril 2001 art. 16)

Article R. 140.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2001-284 du 2 avril 2001 art. 6)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

Dans les mêmes communes le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus.

Article R. 141.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2001-284 du 2 avril 2001 art. 7)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants.

Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.

Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l’alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

Au cas où il ne reste qu’un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Article R. 142.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l’article R. 141 sont proclamés élus dans l’ordre de présentation: les premiers, délégués; les suivants, suppléants.

Article R. 143.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 47)

Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus.

Le procès-verbal mentionne l’acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents ainsi que les observations éventuelles des membres du conseil municipal au sujet de la régularité de l’élection.

Article R. 144. (Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l’achèvement du dépouillement.

Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire.

Article R. 145. (Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

Les délégués ou suppléants qui n’étaient pas présents sont avisés de leur élection dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. S’ils refusent ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet dans le délai d’un jour franc à dater de la notification.

Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le maire qui porte d’office sur la liste des délégués de la commune le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée immédiatement.

Article R. 146. (Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 48)

Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l’élection des délégués et de leurs suppléants.

Article R. 147.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

Les recours visés à l’article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l’audience, soit à présenter à l’audience leurs observations orales.

La date et l’heure de l’audience doivent être indiquées sur la convocation.

Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l’enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet.

Article R. 148.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

En cas d’annulation de l’élection d’un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l’élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l’élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n’est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l’élection serait annulée.

En cas d’annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n’a pas été fixée par l’arrêté préfectoral.

TITRE III bisDésignation des délégués à l’assemblée de Corse
(Articles R. 148-1 à R. 148-3)

(Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 8)

Article R. 148-1. – (Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 8)

(Décret nº 99-232 du 24 mars 1999 art. 6)

(Décret nº 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 16)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

Les élections prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral ont lieu sans débat et au scrutin secret.

Article R. 148-2. (abrogé)

(Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 8)

(Décret nº 99-232 du 24 mars 1999 art. 7)

Article R. 148-3. – (Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 8)

(Décret nº 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 16)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont obtenu la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

TITRE IV – Élection des sénateurs

Chapitre IerMode de scrutin (Néant)

Chapitre II – Conditions d’éligibilité et inéligibilités (Néant)

Chapitre III – Incompatibilités (Néant)

CHAPITRE IV – Déclarations de candidatures (Articles R. 149 à R. 153)

Article R. 149.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 87-71 du 6 février 1987 art. 3)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 8 I)

(Décret n° 2012-220 du 16 février 2012 art. 2)

La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre.

Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l’article R. 99, à l’exception de celles mentionnées au II du même article.

La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d’un candidat ou un mandataire désigné par eux.

Article R. 150.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 49)

Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.

En cas de décès d’un candidat isolé, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.

En cas de décès d’un candidat d’une liste, les autres candidats de la liste peuvent désigner un nouveau candidat au rang de leur choix. Celui-ci peut désigner un nouveau remplaçant.

En cas de décès d’un remplaçant, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.

Les désignations prévues aux trois alinéas précédents doivent intervenir dans les formes prévues pour la déclaration de candidature et au plus tard la veille du scrutin.

La désignation d’un nouveau remplaçant est obligatoire si le décès a eu lieu avant le dépôt d’une déclaration de candidature en vue du second tour.

Article R. 151.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 3 et 17)

Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un mandataire de la liste, elle doit être signée par tous les candidats.

Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et le second tour doivent obligatoirement être signées par les candidats.

Article R. 152.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

(Décret n° 2014-632 du 18 juin 2014 art. 4)

La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le préfet au plus tard le deuxième vendredi avant le scrutin.

Article R. 153.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2001-284 du 2 avril 2001 art. 8)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 3 et 17)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 50)

Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du troisième lundi qui précède le jour de ce scrutin.

Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture le jour du scrutin au plus tard à quinze heures et affichées dans la salle de vote avant quinze heures trente.

Les candidatures ne peuvent être retirées après l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature.

CHAPITRE V – Propagande (Articles R. 154 à R. 161)

Article R. 154. – (Décret n° 2014-632 du 18 juin 2014 art. 5)

Le chapitre V bis, intitulé  » Financement et plafonnement des dépenses électorales « , du titre Ier du livre Ier (partie réglementaire), est applicable aux candidats aux élections sénatoriales.

Article R. 155.(Décret nº 72-1250 du 29 décembre 1972 art. 3)

(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 5 et 17)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 8 III)

Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu’une seule circulaire d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d’un format de 210 mm x 297 mm.

Les bulletins de vote doivent être d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

– 148 x 210 mm pour les listes ;

– 105 x 148 mm pour les candidats isolés.

Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins de vote doivent être établis en une seule couleur sur papier blanc et comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l’article L.O. 319, précédé ou suivi de l’une des mentions suivantes : « remplaçant » ou « suppléant ». Le nom du remplaçant doit figurer en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l’ordre de présentation.

Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

Article R. 156.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

Les dispositions des articles R. 27 et R. 95 sont applicables.

Article R. 157.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 97-503 du 21 mai 1997 art. 2 III)

(Décret nº 2004-900 du 30 août 2004 art. 3)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 6 et 17)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 51)

Au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin, un arrêté préfectoral institue une commission de propagande qui est chargée :

1° D’adresser, au plus tard le mercredi précédant le scrutin, à tous les membres du collège électoral une circulaire accompagnée d’un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ;

2° De mettre en place au lieu de l’élection et avant l’ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral ;

3° De mettre en place, dans les départements où a lieu un second tour de scrutin et si au moins un candidat ou une liste n’a pas déposé de bulletins de vote avant l’ouverture du scrutin, un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d’électeurs inscrits.

Les dispositions de l’article R. 155 et du présent article relatives aux bulletins de vote ne sont pas applicables dans les départements où il est fait utilisation d’une machine à voter.

Article R. 158.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 3 V)

(Décret n° 2013-703 du 1er août 2013 art. 3)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 3 et 52)

Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :

– un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel, président ;

– un fonctionnaire désigné par préfet ;

– un représentant de l’opérateur chargé de l’envoi de la propagande.

Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

Article R. 159.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 97-503 du 21 mai 1997 art. 3 III)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 6 et 17)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 8 IV)

Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions de l’article R. 157 doit remettre au président de la commission de propagande une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs inscrits et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard le lundi précédant la date du scrutin à 18 heures.

La commission n’est pas tenue d’assurer l’envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l’impression ne sont pas conformes à l’article R. 155.

Article R. 160.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 97-503 du 21 mai 1997 art. 3 IV)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 5 et 17)

(Décret nº 2007-76 du 23 janvier 2007 art. 2)

Sur présentation des pièces justificatives, les frais d’impression ou de reproduction des circulaires et des bulletins de vote mentionnés aux articles R. 155, R. 157 et R. 161 sont remboursés aux candidats ou aux listes remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l’article L. 308.

Le remboursement des frais d’impression ou de reproduction n’est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l’un des critères mentionnés à l’article R. 39.

Article R. 161.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 11 et 17)

Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n’aura pas manifesté l’intention de bénéficier des dispositions prévues à l’article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l’entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu’il y a d’électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l’article R. 155.

Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par l’ensemble des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux.

CHAPITRE VI – Opérations préparatoires au scrutin (Article R. 162)

Article R. 162.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 85-1236 du 22 novembre 1985 art. 4)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 11 et 17)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 8 V)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 53)

(Décret n° 2014-632 du 18 juin 2014 art. 2)

La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, conseillers départementaux et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.

Sont mentionnés dans cette liste :

– les nom et prénoms des électeurs ;

– les date et lieu de naissance ;

– la qualité ;

– l’adresse ;

– les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration.

Le préfet peut modifier la liste jusqu’à sa division en sections de vote mentionnée à l’article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.

Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d’empêchement majeur invoqué par le délégué au regard des dispositions des a et c de l’article L. 71. Le représentant de l’Etat avise immédiatement le délégué dont la demande de remplacement n’est pas valable.

Dès qu’elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.

CHAPITRE VII – Opérations de vote (Articles R. 163 à R. 171)

Article R. 163.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 1er)

Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d’appel et des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l’ouverture du scrutin et non candidats.

En cas d’empêchement, le premier président de la cour d’appel désignera des suppléants.

Article R. 164.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2001-284 du 2 avril 2001 art. 9)

(Décret nº 2004-900 du 30 août 2004 art. 4)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

La liste des électeurs du département constitue la liste d’émargement mentionnée à l’article L. 314-1. Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.

Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l’article R. 163. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.

Article R. 164-1.(Décret nº 2004-900 du 30 août 2004 art. 5)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 1er)

(Décret n° 2014-632 du 18 juin 2014 art. 2 I)

Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l’Assemblée de Corse et les conseillers départementaux qui souhaitent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l’Etat dans le département à qui elle doit parvenir, à peine d’irrecevabilité, quarante-huit heures au moins avant le début du scrutin.

Cette demande doit préciser la nature de l’empêchement majeur invoqué par le mandant, au regard des dispositions des a et c de l’article L. 71.

La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier libre et revêtue de la signature de l’intéressé. Elle ne peut être établie qu’au profit d’un membre du collège électoral du département.

Le représentant de l’Etat dans le département avise immédiatement le mandant dont la procuration n’est pas valable.

Le représentant de l’Etat dans le département transmet les demandes valables au président du bureau du collège électoral. Mention en est faite sur la liste des électeurs sénatoriaux du département. Le mandataire n’est admis à voter que s’il présente un mandat de procuration régulièrement établi et signé par le mandant.

La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu’elle n’ait déjà été utilisée.

Article R. 165.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2001-284 du 2 avril 2001 art. 10)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 54)

Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les bureaux des autres sections sont composés d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section.

Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l’application des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article L. 314-1.

Article R. 166.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 11 et 17)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 55)

Le président de chaque section a la police de l’assemblée qu’il préside.

Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l’article R. 49, R. 51, R. 52 et R. 60.

Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants et les représentants du préfet ont seuls accès aux salles de vote.

Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s’élever au cours de l’élection.

Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter sur présentation des pièces établissant leur qualité.

Article R. 167.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2004-900 du 30 août 2004 art. 6)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 8 VI)

Les enveloppes électorales sont fournies par l’administration préfectorale en nombre égal à celui des électeurs inscrits, sauf dans les départements où il est fait utilisation d’une machine à voter.

Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque département.

Article R. 168. (Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.

Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.

Dans les deux cas, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.

Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l’article R. 163.

Le président du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.

Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s’il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.

Article R. 169.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2001-284 du 2 avril 2001 art. 11)

(Décret nº 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 17)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

(Décret n° 2014-632 du 18 juin 2014 art. 6)

Dans les départements visés à l’article L. 295, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après.

Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire.

Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

Au cas où il ne reste qu’un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Article R. 170.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 13 et 17)

Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

– les bulletins visés à l’article L. 66 ;

– les bulletins ne répondant pas aux conditions de l’article R. 155 ;

– les bulletins établis au nom d’un candidat ou d’une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin ;

– les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats ;

– les bulletins imprimés au nom d’un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat ;

– les circulaires utilisées comme bulletin ;

– dans les départements où l’élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l’ordre de présentation des candidats.

Dans les départements où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d’un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n’est pas valable à l’égard du ou des candidats qu’ils sont appelés à remplacer.

Article R. 171.(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 7)

(Décret nº 81-280 du 27 mars 1981 art. 6)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 17)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 56)

Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l’occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d’une indemnité forfaitaire destinée à compenser leurs frais de mission et de transport dont le montant est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’économie.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle.

CHAPITRE VIII – Remplacement des sénateurs (Néant)

CHAPITRE IX – Contentieux (Néant)

TITRE V – Conditions d’application (Néant)

TITRE VI – Dispositions pénales (Néant)

Livre III – Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France

(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Section 1 – Liste électorale (Article R. 172)

Article R. 172.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Sont électeurs les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires établies, révisées et contrôlées dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République.

Section 2 – Déclaration de candidature (Articles R. 173 à R. 173-5)

Article R. 173.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 98 à R. 102 sont applicables à l’élection de députés par les Français établis hors de France.

Article R. 173-1.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Pour l’application de l’article R. 98 :

1° Le ministère de l’intérieur est substitué aux préfectures ;

2° La commission électorale mentionnée à l’article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement général des votes.

Article R. 173-2.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Pour l’application de l’article R. 99 :

1° La déclaration est accompagnée, le cas échéant, du mandat donné par le candidat au déposant, rédigé sur papier libre ;

2° Il y a lieu de lire :  » liste électorale consulaire ” au lieu de :  » liste électorale ” ;

3° L’attestation d’inscription prévue au deuxième alinéa est délivrée par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui tient la liste électorale consulaire ou par le ministre des affaires étrangères.

Article R. 173-3.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Les attributions conférées au préfet par l’article L. 159 sont exercées par le ministre de l’intérieur.

Article R. 173-4.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Pour l’application de l’article R. 101, la liste des candidats est arrêtée par le ministre de l’intérieur et publiée au Journal officiel.

Cette publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième mardi précédant la date du scrutin.

Article R. 173-5.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Pour l’application de l’article R. 102, la désignation du remplaçant doit, le cas échéant, être notifiée au ministre de l’intérieur.

Section 3 – Campagne électorale (Articles R. 174 à R. 174-4)

Article R. 174.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 26, R. 27, R. 28 (quatrième alinéa), R. 29, R. 30, R. 33 (premier alinéa), R. 34 (à l’exception du cinquième alinéa), R. 36, R. 38 (à l’exception du quatrième alinéa), R. 39 (à l’exception du sixième au onzième alinéas) et R. 103 sont applicables à l’élection de députés par les Français établis hors de France.

Article R. 174-1. – (Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Pour l’application des articles R. 29, R. 34, R. 36 et R. 38, la commission électorale mentionnée à l’article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande.

En outre :

1° Pour l’application de l’article R. 34, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire :  » deuxième mardi  » au lieu de :  » mercredi « ,  » deuxième jeudi  » au lieu de :  » jeudi  » et  » ambassade ou poste consulaire  » au lieu de :  » mairie  » ;

2° Pour l’application de l’article R. 36, le ministre de l’intérieur est substitué au préfet ;

3° Pour l’application de l’article R. 38, la date limite prévue au premier alinéa est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères.

Article R. 174-2.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Chaque candidat peut remettre au président de la commission électorale une version électronique de sa circulaire, du même modèle et dans les mêmes conditions que les exemplaires imprimés.

La commission électorale transmet ces documents dématérialisés aux ambassades et aux postes consulaires qui procèdent sans délai à leur mise à disposition par téléchargement par voie électronique.

Article R. 174-3.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Pour l’application de l’article R. 39 :

1° La référence à l’article L. 51 s’entend de la référence à l’article L. 330-6 ;

2° Les tarifs d’impression et d’affichage sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères ;

3° Au treizième alinéa, il y a lieu de lire :  » circonscription ” au lieu de :  » département ”,  » celle ” au lieu de :  » celui ” et  » circonscriptions ” au lieu de :  » départements ”.

Article R. 174-4.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Les dépenses et remboursements prévus par l’article L. 167 sont effectués par le ministre de l’intérieur.

Section 4 – Financement de la campagne électorale (Articles R. 175 à R. 175-5)

Article R. 175.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

(Décret n° 2012-220 du 16 février 2012 art. 2)

Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 39-1-A à R. 39-5 sont applicables à l’élection de députés par les Français établis hors de France.

Article R. 175-1.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

La liste des pays pour lesquels il peut être fait application de l’article L. 330-6-1 est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères.

Lors du dépôt du compte de campagne, le montant des dépenses réglées et des dons recueillis dans ces pays doit être converti en euros. Les pièces justificatives relatives aux comptes spéciaux ouverts dans ces pays doivent faire l’objet d’une traduction en français.

Article R. 175-2.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Pour l’application de l’article R. 39-1 :

1° Les souches des reçus mentionnées au deuxième alinéa sont accompagnées, le cas échéant, du relevé du ou des comptes spéciaux ouverts en application de l’article L. 330-6-1 ;

2° Le montant en euros fixé par le quatrième alinéa est remplacé par sa contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription, au taux de change en vigueur le premier jour du douzième mois précédant l’élection.

Article R. 175-3. – (Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Pour l’application de l’article R. 39-3, le ministre de l’intérieur est substitué au préfet.

Article R. 175-4.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Les plafonds de remboursement prévus au second alinéa de l’article L. 330-9 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères.

Article R. 175-5.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Les remboursements forfaitaires des dépenses électorales auxquels les candidats peuvent prétendre en application des articles L. 52-11-1 et L. 330-9 sont effectués par le ministre de l’intérieur.

Section 5 – Opérations de vote

Sous-section 1 – Information des électeurs (Article R. 176)

Article R. 176.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Toute information utile à l’électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

Sous-section 2 – Vote à l’urne (Articles R. 176-1 à R. 176-1-13)

Article R. 176-1.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 40 (à l’exception du deuxième alinéa), R. 42 (à l’exception du premier alinéa), R. 44 (quatrième alinéa), R. 45 (troisième alinéa), R. 46 à R. 52, R. 54 (premier alinéa), R. 55, R. 57 à R. 59, R. 60 (deuxième alinéa), R. 61 (premier et troisième alinéa) sont applicables à l’élection de députés par les Français établis hors de France.

Article R. 176-1-1.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Les électeurs se réunissent au bureau de vote correspondant à la section de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.

Article R. 176-1-2.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures (heures légales locales).

Toutefois, pour faciliter l’exercice de leur droit de vote par les électeurs, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l’heure d’ouverture ou retarder l’heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote.

Ces arrêtés sont affichés à l’intérieur des locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale).

Article R. 176-1-3.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Chaque bureau de vote est composé :

1° De l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;

2° D’assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat ou son représentant ;

3° D’un secrétaire désigné par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.

Article R. 176-1-4.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Pour l’application de l’article R. 40, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire :  » circonscription consulaire ” au lieu de  » commune ”.

Article R. 176-1-5.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Pour l’application des articles R. 46 et R. 55, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.

En outre :

1° La notification prévue au premier alinéa de l’article R. 46 est faite par voie postale, télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale) ;

2° Pour l’application de l’article R. 55, la commission électorale mentionnée à l’article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande.

Article R. 176-1-6.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Par dérogation à l’article R. 47, les délégués titulaires et suppléants peuvent être désignés par le représentant du candidat. Ils doivent être inscrits sur l’une des listes électorales consulaires de la circonscription où se déroule le scrutin.

Article R. 176-1-7.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Pour l’application de l’article R. 51, le ministre de l’intérieur est substitué au préfet.

Article R. 176-1-8.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Des affiches contenant le texte des articles 3 et 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée et des articles L. 12, L. 14, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113, L. 114, L. 116, L. 330-3, R. 54 (premier alinéa) et R. 65 du présent code sont fournies par le ministère des affaires étrangères et placardées à l’intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires pendant la période électorale et à l’entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.

Article R. 176-1-9.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Les attributions conférées au maire par les articles L. 58 et L. 62-1 sont exercées par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

Article R. 176-1-10.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Sans préjudice du contrôle d’identité prévu à l’article R. 58, le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire s’exerce sous réserve de la vérification qu’il n’a pas déjà pris part au vote par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique.

La liste des pièces permettant à l’électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article R. 176-1-11.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Pour l’application des articles R. 58 et R. 59, il y a lieu de lire :  » liste électorale consulaire ” au lieu de :  » liste électorale ”.

Article R. 176-1-12.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Pour l’application de l’article R. 61, la référence à l’article R. 44 s’entend de la référence à l’article R. 176-1-3.

Article R. 176-1-13.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Chaque candidat communique le nom de son représentant, au sens des articles R. 176-1-3 et R. 176-1-6, au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin, à 18 heures. Tout changement de représentant est notifié au ministre des affaires étrangères.

Sous-section 3 – Vote par procuration (Articles R. 176-2 à R. 176-2-4)

Article R. 176-2.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, R. 73 (premier et troisième alinéa), R. 74, R. 75 (à l’exception du quatrième alinéa) et R. 76 à R. 80 sont applicables à l’élection de députés par les Français établis hors de France.

Article R. 176-2-1.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Pour l’application de l’article R. 73, le mandant doit justifier de son identité et attester sur l’honneur être dans l’impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Article R. 176-2-2.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Pour l’application de l’article R. 74, la référence au deuxième alinéa de l’article R. 73 s’entend de la référence à l’article R. 176-2-1.

Article R. 176-2-3. (Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

(Décret n° 2013-1187 du 18 décembre 2013 art. 6)

Pour l’application de l’article R. 75, l’autorité à laquelle l’un des formulaires de procuration est présenté le transmet, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d’organiser les opérations de vote.

Article R. 176-2-4.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Pour l’application des articles R. 76 à R. 78 et R. 80, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.

En outre :

1° Pour l’application de l’article R. 76, il y a lieu de lire :  » liste électorale consulaire ” au lieu de :  » liste électorale ” ;

2° Pour l’application de l’article R. 78, la référence à l’article R. 75 s’entend de la référence à l’article R. 176-2-3.

Sous-section 4 – Vote par correspondance électronique (Articles R. 176-3 à R. 176-3-10)

Article R. 176-3.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

I.-Pour l’élection de députés par les Français établis hors de France, les électeurs mentionnés à l’article R. 172 peuvent voter par correspondance électronique. A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, placé sous la responsabilité du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères.

Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d’une part, et aux votes, d’autre part.

Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exercent auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé d’organiser les opérations de vote. Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la même loi ne s’applique pas à ce traitement automatisé.

II.-Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l’objet d’une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par la présente sous-section.

III.-Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères précise les caractéristiques du traitement prévu au I.

Il fixe notamment :

1° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;

2° Les modalités de l’expertise indépendante prévue au II ;

3° Les garanties entourant le recours éventuel à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité résultant de la présente sous-section, de la maîtrise d’œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ;

4° Les modalités de transmission de l’identifiant et de l’authentifiant prévues à l’article R. 176-3-7 ainsi que les modalités de récupération par l’électeur de son authentifiant ;

5° Les conditions de mise en œuvre d’un dispositif de secours en cas de défaillance.

Article R. 176-3-1.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

(Décret n° 2016-940 du 8 juillet 2016 art. 1er)

Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d’un bureau du vote électronique composé :

1° D’un membre du Conseil d’Etat ou de son suppléant, également membre du Conseil d’Etat, désignés pour cinq ans par le vice-président du Conseil d’Etat, président ;

2° Du directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou de son représentant ;

3° Du directeur de la modernisation et de l’action territoriale au ministère de l’intérieur ou de son représentant ;

4° Du directeur de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ou de son représentant ;

5° Du président de l’Assemblée des Français de l’étranger et de ses deux vice-présidents ou des représentants désignés par chacun d’entre eux au sein de l’Assemblée des Français de l’étranger chaque année lors de la première réunion de cette assemblée ;

6° Du directeur des systèmes d’information du ministère des affaires étrangères ou de son représentant.

La liste des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique est publiée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères.

Le bureau du vote électronique ne délibère valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des membres présents.

Le secrétariat du bureau du vote électronique est assuré par la direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire.

Article R. 176-3-2.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Chaque candidat peut désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique. Les délégués sont informés des réunions du bureau du vote électronique auxquelles ils peuvent assister avec voix consultative.

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués sont notifiés au président du bureau du vote électronique au plus tard le troisième jeudi précédant la date du scrutin, à dix-huit heures (heure légale de Paris).

Les délégués exercent leurs prérogatives sous réserve des contraintes qu’impose la sécurité du système de vote électronique. Le cas échéant, les candidats sont immédiatement informés de ces contraintes par le bureau du vote électronique.

Article R. 176-3-3.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Le bureau du vote électronique veille au bon déroulement des opérations électorales et vérifie l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote, la sincérité du scrutin et l’accessibilité au suffrage.

Il se réunit afin de procéder aux opérations prévues aux articles R. 176-3-8, R. 176-3-10 et R. 177-5 et, sur convocation de son président, en tant que de besoin au cours des opérations électorales.

Le bureau du vote électronique peut, à tout moment, s’assurer de l’intégrité et de la disponibilité du système de vote et des fichiers prévus au deuxième alinéa de l’article R. 176-3. Il est compétent pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde, y compris l’arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote par voie électronique s’il estime que leur sincérité, leur secret ou leur accessibilité n’est plus garanti.

Article R. 176-3-4.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Toute facilité est accordée au bureau du vote électronique pour lui permettre d’assurer la surveillance effective des opérations électorales par voie électronique. Il peut, en tant que de besoin, saisir les autorités et, le cas échant, les prestataires chargés de l’organisation de ces opérations de toute question relative à leur déroulement.

Les responsables du traitement automatisé prévu à l’article R. 176-3 délèguent auprès du bureau du vote électronique un ou plusieurs experts chargés de l’éclairer sur le fonctionnement du système de vote électronique et les événements éventuellement rencontrés au cours des opérations électorales.

Article R. 176-3-5.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Il est tenu un procès-verbal du vote électronique, composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal.

Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l’article R. 176-3-2 peuvent consulter le procès-verbal et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par voie électronique.

Article R. 176-3-6.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Le ministre des affaires étrangères, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les électeurs sur les modalités d’accès au système de vote par voie électronique et sur son fonctionnement général.

Les électeurs établis dans un pays depuis lequel la transmission de flux informatiques chiffrés est impossible ou interdite en sont informés.

Article R. 176-3-7.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

L’identité de l’électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un authentifiant. Ces instruments, sans lien avec l’état civil de l’électeur, sont créés de manière aléatoire par les responsables du traitement prévu à l’article R. 176-3. Ils sont transmis séparément à l’électeur, par des modes d’acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d’identité.

L’identifiant est envoyé entre le sixième et le troisième mercredi précédant la date du scrutin. Il est valable pour le premier et, le cas échéant, le second tour.

L’authentifiant est envoyé entre le deuxième et le quatrième mardi précédant la date du scrutin. En cas de second tour, un nouvel authentifiant est transmis entre le troisième mercredi précédant la date du scrutin et le début de la période de vote prévu à l’article R. 176-3-8. En cas de perte, seul l’authentifiant peut être récupéré par l’électeur.

Article R. 176-3-8.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Pour l’ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est ouvert le deuxième mercredi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris).

Avant l’ouverture du vote par voie électronique, une clé de dépouillement distincte, confidentielle et strictement personnelle est remise à chacun des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique. Le bureau du vote électronique vérifie que les listes d’émargement sont vierges et que l’urne électronique est vide.

Article R. 176-3-9.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Pour voter par voie électronique, l’électeur, après s’être connecté au système de vote et identifié à l’aide de l’identifiant et de l’authentifiant prévus à l’article R. 176-3-7, exprime puis valide son vote.

Tant qu’il n’a pas validé son vote par voie électronique, l’électeur conserve la possibilité de voter à l’urne, par procuration ou par correspondance sous pli fermé, dans les conditions prévues à la présente section.

La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est protégé en confidentialité et en intégrité. Il fait l’objet d’un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l’électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l’urne électronique est également chiffrée.

L’enregistrement du vote et l’émargement de l’électeur donnent lieu à l’envoi par voie électronique d’un récépissé lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.

Article R. 176-3-10.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Pour l’ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est clos le mardi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris).

Les responsables du traitement automatisé prévu à l’article R. 176-3 extraient et enregistrent sur supports scellés le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique. Les supports ainsi créés sont remis à son président, qui les conserve dans un lieu sécurisé.

Le bureau du vote électronique vérifie que le nombre de votes exprimés dans l’urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur les listes d’émargement. Pour chaque circonscription consulaire, il transmet par courrier électronique au bureau centralisateur mentionné à l’article R. 40 les listes d’émargement correspondant aux bureaux de vote mentionnés à l’article R. 176 1-3. Les listes ainsi transmises se substituent, dans chaque bureau de vote, à la copie de la liste électorale mentionnée à l’article L. 62-1.

Le support contenant les listes d’émargement est ensuite annexé au procès-verbal du vote électronique.

Sous-section 5 – Vote par correspondance sous pli fermé (Articles R. 176-4 à R. 176-4-7)

Article R. 176-4.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

L’électeur souhaitant voter par correspondance sans user de la faculté qui lui est ouverte par la sous-section 4 peut demander à recevoir le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance sous pli fermé au premier tour et, le cas échéant, au second tour. Sa demande, formulée auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire, doit être reçue au plus tard le 1er mars de l’année de l’élection.

L’électeur qui n’a pas fait usage de son droit de vote par correspondance sous pli fermé conserve la possibilité de voter à l’urne, par procuration ou par correspondance électronique, dans les conditions prévues à la présente section.

Article R. 176-4-1.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend une enveloppe d’expédition, une enveloppe d’identification, une enveloppe électorale ainsi qu’une notice d’utilisation reproduisant les dispositions des articles R. 176-4-2, R. 176-4-3 et R. 176-4-6 et invitant l’électeur à s’assurer que les circonstances locales ne risquent pas de faire obstacle à l’acheminement dans les temps de son vote par correspondance sous pli fermé.

Ce matériel est adressé aux électeurs qui en ont fait la demande conjointement aux circulaires et aux bulletins de vote expédiés en application de l’article R. 34.

Article R. 176-4-2.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

L’enveloppe d’identification revêtue des nom, prénoms et signature de l’électeur et renfermant l’enveloppe électorale contenant le bulletin de vote doit parvenir à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d’organiser les opérations de vote, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à douze heures (heure légale locale). Dans les circonscriptions électorales d’Amérique, elle doit lui parvenir au plus tard le jeudi précédant le jour du scrutin, à douze heures (heure légale locale).

Article R. 176-4-3.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Afin de permettre le contrôle de son identité, l’électeur joint à son enveloppe d’identification une copie d’une des pièces figurant sur la liste prévue au second alinéa de l’article R. 176-1-10.

Article R. 176-4-4.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Chaque ambassadeur ou chef de poste consulaire chargé d’organiser les opérations de vote tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d’identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d’ordre.

Doivent être inscrits au registre sans délai le numéro d’ordre, la date, l’heure d’arrivée de l’enveloppe à l’ambassade ou au poste consulaire concerné, les nom et prénoms de l’électeur, son numéro d’inscription sur la liste électorale et le nom de l’agent ayant procédé à cet enregistrement. Le cas échéant, ce dernier signale les enveloppes d’identification qu’il estime relever des dispositions de l’article R. 176-4-6.

Tout électeur et tout candidat ou son représentant, au sens de l’article R. 176-1-13, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

Article R. 176-4-5.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Les enveloppes d’identification et les justificatifs prévus à l’article R. 176-4-3 sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire.

A l’échéance du délai prévu à l’article R. 176-4-2, ces documents sont remis avec le registre prévu à l’article R. 176-4-4 au bureau centralisateur de la circonscription consulaire.

Après avoir vérifié l’identité des électeurs au moyen des justificatifs prévus à l’article R. 176 4 3 et s’être assurés qu’ils n’ont pas déjà pris part au vote par voie électronique, les membres du bureau centralisateur signalent sur la liste d’émargement le vote de chaque électeur ayant pris part au scrutin par correspondance sous pli fermé.

A l’issue de ces opérations, les enveloppes d’identification, demeurées fermées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa.

Les listes d’émargement lui sont également remises pour être transmises aux bureaux de vote mentionnés à l’article R. 176-1-3.

Article R. 176-4-6.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d’identification :

1° Reçues au nom d’un même électeur ou d’un électeur ayant déjà pris part au vote par voie électronique ;

2° Parvenues hors du délai prévu à l’article R. 176-4-2 ou ne comportant pas les mentions requises par le même article ;

3° Auxquelles le justificatif prévu à l’article R. 176-4-3 n’a pas été joint ;

4° Pour lesquelles le bureau de vote centralisateur n’a pas authentifié l’identité de l’électeur.

Ces enveloppes sont contresignées par les membres du bureau de vote centralisateur et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66.

Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin ne sont pas ouvertes et sont détruites en présence de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire, qui en dresse procès-verbal.

Article R. 176-4-7.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

A l’heure d’ouverture du scrutin prévue à l’article R. 176-1-2, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire remet les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article R. 176-4-5 aux membres du bureau de vote centralisateur. Ces derniers procèdent à l’ouverture des enveloppes d’identification et déposent les enveloppes électorales, pour l’ensemble de la circonscription consulaire, dans l’urne du vote par correspondance sous pli fermé.

A l’issue du scrutin, les enveloppes d’identification et les justificatifs prévus à l’article R. 176 4 3 sont restitués à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire pour être conservés, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 176-4-5, jusqu’à expiration des délais mentionnés à l’article R. 179-1.

Section 6 – Dépouillement et recensement des votes (Articles R. 177 à R. 177-7)

Article R. 177.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 62 à R. 66, R. 66-2 à R. 69, R. 71, R. 104, R. 106, R. 108 et R. 109 sont applicables à l’élection de députés par les Français établis hors de France.

Article R. 177-1.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Pour l’application de l’article R. 66-2, les mots :  » Sous réserve de l’article R. 30-1  » figurant au 3° sont supprimés.

Article R. 177-2. (Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Pour l’application des articles R. 69 et R. 106, il y a lieu de lire :  » circonscription consulaire ” au lieu de :  » commune ”.

En outre :

1° Pour l’application de l’article R. 69, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ;

2° Pour l’application de l’article R. 106, la commission électorale mentionnée à l’article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement.

Article R. 177-3.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l’article R. 67 ou de l’article R. 69 est transmis sans délai, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, à la commission électorale mentionnée à l’article L. 330-14.

Le second exemplaire reste déposé à l’ambassade ou au poste consulaire. Le second alinéa de l’article R. 70 lui est applicable.

Article R. 177-4.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Le bureau de vote centralisateur de chaque circonscription consulaire procède au dépouillement de l’urne mentionnée à l’article R. 176-4-7 dans les mêmes conditions que les bureaux de vote mentionnés à l’article R. 176-1-3.

Le procès-verbal établi en application du troisième alinéa de l’article R. 69 mentionne à part les résultats du vote par correspondance sous pli fermé. Le registre prévu à l’article R. 176-4-4 lui est annexé.

Article R. 177-5.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Après clôture du scrutin dans l’ensemble des circonscriptions, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l’ouverture de l’urne électronique en activant les clés mentionnées à l’article R. 176-3-8. L’urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote par voie électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.

Le décompte des suffrages est réalisé par circonscription consulaire et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal du vote par voie électronique. Les membres du bureau du vote électronique paraphent le procès-verbal puis le remettent à la commission électorale.

Article R. 177-6. – (Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription, à partir des procès-verbaux établis par les bureaux de vote centralisateurs des circonscriptions consulaires et par le bureau du vote électronique, au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit, par la commission électorale mentionnée à l’article L. 330-14.

Article R. 177-7. (Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que les bureaux centralisateurs et la commission électorale soient en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote.

Au cas où, en raison de l’éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas au bureau centralisateur ou à la commission en temps utile, ceux-ci sont habilités à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou courriers électroniques des présidents des bureaux de vote, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l’indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

Par dérogation à l’article R. 69, le bureau centralisateur peut, pour les mêmes motifs, procéder au recensement général des votes de la circonscription consulaire en l’absence des présidents des bureaux de vote.

Section 7 – Dispositions pénales (Article R. 178)

Article R. 178.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier sont applicables à l’élection de députés par les Français établis hors de France.

Section 8 – Contentieux (Articles R. 179 à R. 179-1)

Article R. 179.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Les dispositions du chapitre VIII du titre Ier du livre Ier sont applicables à l’élection de députés par les Français établis hors de France.

Article R. 179-1.(Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 art. 1er)

Jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l’ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l’article R. 176-3 sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission électorale. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.

A l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, après l’intervention d’une décision juridictionnelle devenue définitive sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction de ces supports et données.

LIVRE IV – Élection des conseillers régionaux et des conseillers à l’assemblée de Corse (Article R. 182)

(Décret nº 85-1236 du 22 novembre 1985 art. 1er)

(Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 1er)

Article R. 182.(Décret nº 85-1236 du 22 novembre 1985 art. 1er)

(Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 1er)

Les conseillers régionaux et les membres de l’assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du présent code et par les dispositions du présent livre.

TITRE IerÉlection des conseillers régionaux

(Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 2)

Chapitre IerComposition des conseils régionaux et durée du mandat des conseillers (Néant)

Chapitre II – Mode de scrutin (Néant)

Chapitre III – Conditions d’éligibilité et inéligibilités (Néant)

Chapitre IV – Incompatibilités (Néant)

CHAPITRE V – Déclarations de candidatures (Articles R. 183 à R. 184)

Article R. 183.(Décret nº 85-1236 du 22 novembre 1985 art. 1er)

(Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 1er)

(Décret nº 99-232 du 24 mars 1999 art. 1er)

(Décret nº 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 2)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 3)

(Décret n° 2012-220 du 16 février 2012 art. 2)

(Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 art. 3)

Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

Elles sont rédigées sur un imprimé et font apparaître l’ordre des candidats au sein de chaque section départementale.

Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l’article R. 109-2, les références au département s’entendant d’un des départements de la région.

Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l’article R. 99.

Article R. 184.(Décret nº 85-1236 du 22 novembre 1985 art. 4)

(Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 1er)

(Décret nº 99-232 du 24 mars 1999 art. 2)

(Décret nº 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 3)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 3)

(Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 art. 8)

L’état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l’ordre résultant du tirage au sort prévu à l’article R. 28, par le préfet du département où se trouve le chef-lieu de région et publié par ses soins, ainsi que par les préfets des autres départements de la région, au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.

L’état des listes de candidats au second tour est, s’il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l’objet de publications supplémentaires lorsqu’il a été fait application du quatrième alinéa de l’article L. 351.

Pour chaque tour, l’état indique le titre de la liste, l’ordre des sections départementales ainsi que les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, répartis par section départementale et énumérés dans l’ordre de présentation.

CHAPITRE VI – Propagande (Articles R. 185 à R. 186)

Article R. 185. (abrogé)

(Décret nº 85-1236 du 22 novembre 1985 art. 1er)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 8 IX)

Article R. 186.(Décret nº 85-1236 du 22 novembre 1985 art. 1er)

(Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 1er)

(Décret nº 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 4)

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section départementale et dans l’ordre de présentation tel qu’il résulte de la publication prévue par l’article R. 184.

Chapitre ViiOpérations préparatoires au scrutin (Néant)

CHAPITRE VIII – Opérations de vote (Articles R. 187 à R. 189-2)

Article R. 187. (abrogé)

(Décret nº 85-1236 du 22 novembre 1985 art. 1er)

(Décret n° 2001-284 du 2 avril 2001 art. 16)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 13 2°)

Article R. 188.(Décret nº 85-1236 du 22 novembre 1985 art. 1er)

(Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 1er)

(Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 art. 3)

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l’article L. 359.

Article R. 189. – (Décret nº 85-1236 du 22 novembre 1985 art. 1er)

(Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 1er et 3)

(Décret nº 99-232 du 24 mars 1999 art. 3)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 8 VII)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 1er)

La commission départementale de recensement des votes prévue à l’article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.

Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d’appel, un conseiller départemental et un fonctionnaire désigné par le préfet.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

Article R. 189-1. – (Décret nº 99-232 du 24 mars 1999 art. 3)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 8 VIII)

La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l’arrivée des procès-verbaux. La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d’appréciation du juge de l’élection.

Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région ; le second exemplaire, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est remis au préfet du département. La commission rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé.

Article R. 189-2.(Décret nº 99-232 du 24 mars 1999 art. 3)

La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale.

Elle proclame les résultats du scrutin.

Le procès-verbal qu’elle établit est remis au préfet de région.

Chapitre IX – Remplacement des conseillers régionaux (Néant)

CHAPITRE X – Contentieux (Article R. 190)

Article R. 190.(Décret nº 90-606 du 9 juillet 1990 art. 7)

(Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 1er)

(Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 art. 3)

Les décisions du Conseil d’État prises en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au ministre de l’intérieur.

TITRE II – Élection des conseillers à l’assemblée de Corse

(Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 4)

Chapitre IerComposition de l’Assemblée de Corse et durée du mandat de ses membres (Néant)

Chapitre II – Mode de scrutin (Néant)

Chapitre III – Conditions d’éligibilité et inéligibilités (Néant)

Chapitre IV – Incompatibilités (Néant)

CHAPITRE V – Déclarations de candidature (Articles R. 191 à R. 192)

Article R. 191.(Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 4)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 3)

(Décret n° 2012-220 du 16 février 2012 art. 2)

(Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 art. 4)

Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce scrutin. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

Elles sont rédigées sur un imprimé.

Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l’article R. 109-2, les références au département s’entendant d’un des départements de la collectivité.

Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l’article R. 99.

Article R. 192.(Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 4)

(Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 art. 4)

L’état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l’ordre résultant du tirage au sort prévu à l’article R. 28, par le préfet de Corse et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du premier tour.

L’état des listes de candidats au second tour est arrêté, s’il y a lieu, dans les mêmes conditions et publié le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l’objet, le cas échéant, de publications complémentaires lorsqu’il a été fait application du dernier alinéa de l’article L. 374.

Pour chacun des deux tours de scrutin, l’état indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats, énumérés dans l’ordre de leur présentation sur la liste, tel qu’il résulte de la déclaration.

CHAPITRE VI – Propagande (Articles R. 193 à R. 196)

Article R. 193. (abrogé)

(Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 4)

Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 8 IX)

Article R. 194.(abrogé)

(Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 4)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 3 V)

(Décret n° 2013-703 du 1er août 2013 art. 3)

(Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 art. 4)

Article R. 195.(Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 4)

(Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 art. 4)

Pour l’application des dispositions des articles R. 32 à R. 38, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse.

Article R. 196.(Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 4)

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l’ordre de leur présentation sur la liste tel qu’il résulte des publications prévues à l’article R. 192.

chapitre ViiOpérations préparatoires au scrutin (Néant)

CHAPITRE VIII – Opérations de vote (Articles R. 197 à R. 199)

Article R. 197. (abrogé)

(Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 4)

(Décret n° 2001-284 du 2 avril 2001 art. 16)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 13 2°)

Article R. 198. (Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 4)

(Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 art. 4)

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l’article L. 379.

Article R. 199.(Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 4)

Les dispositions des articles R. 107 à R. 109 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l’article L. 379.

Pour l’application des dispositions de l’article R. 107, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse.

Chapitre IX – Remplacement des conseillers à l’Assemblée de Corse (Néant)

CHAPITRE X – Contentieux (Article R. 200)

Article R. 200.(Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 4)

Les dispositions de l’article R. 190 sont applicables à l’élection des conseillers à l’assemblée de Corse.

TITRE III – Conditions d’application des titres Ier et II (Néant)

LIVRE V – Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna

(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

TITRE IerDispositions générales

CHAPITRE IerDispositions communes à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna (Articles R. 201 à R. 212)

Article R. 201.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 7)

(Décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 art. 2)

Pour l’application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° « Nouvelle-Calédonie », au lieu de : « département », et : « de la Nouvelle-Calédonie », au lieu de : « départementaux » ;

2° « Haut-commissaire », au lieu de : « préfet » et de : « autorité préfectorale » ;

3° « Du haut-commissaire », au lieu de : « préfectoral » ;

4° « Services du haut-commissaire », au lieu de : « préfecture » ;

5° « Secrétaire général du haut-commissariat », au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;

6° « Subdivision administrative territoriale », au lieu de : « arrondissement » ;

7° « Service du commissaire délégué de la République », au lieu de : « sous-préfecture » ;

8° « Commissaire délégué de la République », au lieu de : « sous-préfet » ;

9° « Province », au lieu de : « département » et de : « cantons » ;

10° « Assemblée de province », au lieu de : « conseil général » ;

11° « Membre d’une assemblée de province », au lieu de : « conseiller général » et de : « conseiller régional » ;

12° « Election des membres du congrès et des assemblées de province », au lieu de : « élection des conseillers généraux » ;

13° « Institut territorial de la statistique et des études économiques », au lieu de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;

14° « Tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d’instance » et de : « tribunal de grande instance » ;

15° « Chambre territoriale des comptes », au lieu de : « chambre régionale des comptes » ;

16° « Directeur du commerce et des prix », au lieu de : « directeur départemental des enquêtes économiques » ;

17° (abrogé) ;

18° « Archives de la Nouvelle-Calédonie » ou « archives de la province », au lieu de : « archives départementales » ;

19° « Institut d’émission d’outre-mer » au lieu de : « Banque de France ».

Article R. 202.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2004-327 du 14 avril 2004 art. 1er 1º)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 7)

(Décret nº 2008-42 du 14 janvier 2008 art. 1er 1°)

(Décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 art. 2)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 58)

(Décret nº 2016-943 du 8 juillet 2016 art. 2)

Pour l’application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

1° « Polynésie française », au lieu de : « département » et : « de la Polynésie », au lieu de : « départemental » ;

2° « Haut-commissaire », au lieu de : « préfet » et de : « autorité préfectorale » ;

3° « Services du haut-commissaire », au lieu de : « préfecture » ;

4° « Secrétaire général du haut-commissariat », au lieu de : « Secrétaire général de préfecture » ;

5° « Services du chef de subdivision administrative », au lieu de : « sous-préfecture » ;

6° « Subdivision administrative », au lieu de : « arrondissement », et : « chef de subdivision administrative », au lieu de : « sous-préfet » ;

7° « Tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d’instance » et de : « tribunal de grande instance » ;

8° « Election des représentants à l’assemblée de la Polynésie française », au lieu de : « élection des conseillers généraux » ;

9° « Représentant à l’assemblée de la Polynésie française », au lieu de : « conseiller général » et de : « conseiller régional » ;

10° « Circonscriptions électorales », au lieu de : « cantons » ;

11° « Tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d’instance » et de : « tribunal de grande instance » ;

12° « Chambre territoriale des comptes », au lieu de : « chambre régionale des comptes » ;

13° « Chef du service des affaires économiques », au lieu de : « directeur départemental des enquêtes européennes » ;

14° (Supprimé) ;

15° « Archives de la Polynésie française », au lieu de : « archives départementales » ;

16° « Institut d’émission d’outre-mer » au lieu de : « Banque de France » ;

17° “Institut de la statistique de la Polynésie française” au lieu de “Institut national de la statistique et des études économiques”.

Article R. 203.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 7)

(Décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 art. 2)

Pour l’application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

1°  » Territoire « , au lieu de :  » département  » ;

2°  » Territoriaux « , au lieu de :  » départementaux  » ;

3°  » Administrateur supérieur « , au lieu de :  » préfet « , de :  » autorité préfectorale  » ou de :  » Institut national de la statistique et des études économiques  » ;

4°  » De l’administrateur supérieur « , au lieu de :  » préfectoral  » ou de :  » préfectoraux  » ;

5°  » Secrétaire général « , au lieu de :  » secrétaire général de préfecture  » ;

6°  » Services de l’administrateur supérieur « , au lieu de :  » préfecture  » ;

7°  » Chef de circonscription « , au lieu de :  » sous-préfet « , de :  » maire « , de :  » administration municipale  » ou de :  » municipalité  » ;

8°  » Services du chef de circonscription « , au lieu de :  » sous-préfecture  » ;

9°  » Siège de circonscription territoriale « , au lieu de :  » mairie  » ou de :  » conseil municipal  » ;

10°  » Tribunal de première instance « , au lieu de :  » tribunal d’instance  » ;

11°  » Circonscription territoriale « , au lieu de :  » commune  » ;

12°  » Membre de l’assemblée territoriale « , au lieu de :  » conseiller général  » et de :  » conseiller régional  » ;

13°  » Archives du territoire « , au lieu de :  » archives départementales  » ;

14°  » Directeur du commerce et des prix « , au lieu de :  » directeur départemental des enquêtes économiques  » ;

15° (abrogé) ;

16° (abrogé) ;

17°  » Conseil du contentieux administratif « , au lieu de :  » tribunal administratif  » ;

18°  » Institut d’émission d’outre-mer  » au lieu de :  » Banque de France « .

Article R. 204.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2004-191 du 27 février 2004 art. 1er)

(Décret nº 2004-327 du 14 avril 2004 art. 1er 2º)

(Décret nº 2007-99 du 25 janvier 2007 art. 1er)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 9 I)

(Décret n° 2013-703 du 1er août 2013 art. 3)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 71)

(Décret n° 2014-352 du 19 mars 2014 art. 2)

(Décret n° 2015-1206 du 30 septembre 2015 art. 4)

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l’exclusion des mots :  » sur papier blanc  » figurant à l’article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1206 du 30 septembre 2015 :

1° A l’élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l’exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l’élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;

2° A l’élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

3° A l’élection des représentants à l’assemblée de Polynésie française ;

4° A l’exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l’élection des membres de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

5° A l’élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article R. 205.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Pour l’application de l’article R. 39-1 :

1º La référence au 2 bis de l’article 200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement ;

2º La somme de 20 000 F est remplacée par la somme de 363 636 F CFP.

Article R. 206. (abrogé)

(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 11 5°)

Article R. 207.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Les représentants de l’État et l’Institut national de la statistique et des études économiques procèdent aux échanges d’informations nécessaires au contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Article R. 208.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 59 et 71)

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 41 du code électoral, le représentant de l’Etat peut avancer l’heure de clôture du scrutin ou retarder son heure de clôture dans certaines communes sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.

Article R. 209.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

La déclaration de candidature comporte, outre les mentions prévues par le présent code, l’indication de la couleur que les candidats choisissent pour leurs bulletins de vote, affiches et circulaires.

Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs candidats ou par plusieurs listes, le représentant de l’État détermine par arrêté la couleur qui est attribuée à chacun d’entre eux. Cet arrêté est pris après avis d’une commission composée de mandataires des candidats ou des listes et présidée par le représentant de l’État ou son représentant.

Cet arrêté peut être contesté dans les trois jours suivant sa notification devant le tribunal administratif ou, à Wallis et Futuna, devant le conseil du contentieux administratif. La juridiction statue en premier et dernier ressort dans les trois jours.

Article R. 210.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Sauf s’il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l’État fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les candidatures aux élections prévues à l’article R. 204 peuvent être reçues dans ses services.

Article R. 211.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 art. 22)

Les protestations formées contre l’une des élections organisées par le présent livre sont déposées, selon la nature de l’élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l’élection, auprès des services du représentant de l’Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d’un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l’Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

Le délai de distance prévu à l’article 643 du code de procédure civile n’est pas applicable lorsque le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort.

Article R. 212.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Les décisions du Conseil d’État prises en application de l’article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au ministre chargé de l’outre-mer.

CHAPITRE II – Dispositions propres à la Nouvelle-Calédonie (Article R. 213)

Article R. 213.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret n° 2015-1923 du 29 décembre 2015 art. 1er)

(Décret nº 2016-943 du 8 juillet 2016 art. 3)

I. – L’institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l’article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre IX de cette même loi.

II. – Ce fichier est constitué à partir :

1° Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l’article 76 de la Constitution et des données ayant permis leur établissement ;

3° Des listes électorales spéciales à l’élection des membres du congrès et des assemblées de province et de leur tableau annexe ;

4° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l’application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ;

5° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l’application des articles L.O. 227-1 à L.O. 227-4 ;

6° Des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et des données ayant, pour l’application de ses articles 218 et 218-2, permis leur établissement, notamment le fichier de l’état-civil coutumier.

III. – Il est mis à jour à partir :

1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;

2° Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l’établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe pour l’élection du congrès et des assemblées de province, ainsi que de l’établissement des listes électorales spéciales pour la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

3° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;

4° Des avis de perte de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;

5° Des avis de décès établis par les mairies ;

6° Des avis reçus de l’Institut national de la statistique et des études économiques, de l’Institut de la statistique de la Polynésie française et du représentant de l’Etat chargé du contrôle des listes électorales dans les îles Wallis et Futuna, relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui :

a) Soit, également inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ;

b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ;

c) Soit ont fait l’objet, hors de la Nouvelle-Calédonie, d’une décision les privant de leurs droits civils et politiques.

IV. – Les catégories d’informations traitées sont les suivantes :

1° Eléments de l’état-civil de l’électeur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;

2° Lieux et dates d’inscription, par les commissions administratives, sur la liste électorale selon sa nature (liste générale, liste spéciale à l’élection du congrès et des assemblées de province, liste spéciale à la consultation, liste complémentaire mentionnée aux 4° et 5° du II du présent article) ;

3° Motif de la dernière inscription (démarche volontaire ou inscription d’office en tant que jeune majeur ou au titre du II de l’article 218-2 de la loi organique du 19 mars 1999 ;

4° Date de dépôt de la demande d’inscription sur la ou les listes électorales spéciales ;

5° Date de l’inscription de l’électeur sur le tableau annexe à la liste électorale spéciale ;

6° Admission ou non-admission de l’électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;

7° Perte des droits civils et politiques ;

8° Perte de la nationalité française ;

9° Nationalité, pour les ressortissants de l’Union européenne autres que les citoyens français ;

10° Décès.

V. – Peuvent consulter les informations traitées :

1° Le haut-commissaire de la République pour lui permettre d’informer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l’évolution du corps électoral ;

2° Les maires de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne leur commune ;

3° L’Institut national de la statistique et des études économiques, l’Institut de la statistique de la Polynésie française et, dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l’Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du III ;

4° Les présidents des commissions administratives spéciales pour la tenue des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe relatifs à l’élection du congrès et des assemblées de province, ainsi que pour l’établissement des listes électorales spéciales relatives à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

5° Le président de la commission consultative d’experts prévue à l’article 218-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, pour la réponse aux demandes que lui adressent les présidents ou membres des commissions administratives spéciales en application du même article.

VI. – Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique et aux libertés s’exerce auprès de l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie.

VII. – Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.

CHAPITRE III – Dispositions propres aux îles Wallis et Futuna (Article R. 213-1)

Article R. 213-1.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d’absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.

CHAPITRE IV – Dispositions propres à la Polynésie française (Article R. 213-2)

Article R. 213-2.(Décret nº 2016-943 du 8 juillet 2016 art. 1er)

I. – L’Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Polynésie française, mentionné à l’article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

II. – Le fichier mentionné au I est constitué à partir :

1° Des listes électorales de la Polynésie française ;

2° Des listes électorales complémentaires établies en Polynésie française pour l’application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ;

3° Des listes électorales complémentaires établies en Polynésie française pour l’application des articles L.O. 227-1 à L.O. 227-4 du présent code.

III. – Le fichier mentionné au I est mis à jour à partir :

1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales, relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur cette liste ;

2° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;

3° Des avis de perte de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;

4° Des avis de décès établis par les mairies de Polynésie française ;

5° Des informations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 17-1 ;

6° Des avis reçus de l’Institut national de la statistique et des études économiques, de l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) et du représentant de l’Etat chargé du contrôle des listes électorales dans les îles Wallis et Futuna, relatifs aux personnes inscrites sur les listes électorales en Polynésie française et qui :

a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de la Polynésie française, doivent être radiées en Polynésie française ;

b) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale consulaire, ont décidé de voter à l’étranger dans le cadre des élections présidentielles, législatives et européennes ;

c) Soit sont décédées hors de la Polynésie française ;

d) Soit ont fait l’objet hors de la Polynésie française d’une décision les privant de leurs droits civils et politiques.

IV. – Les catégories d’informations traitées sont les suivantes :

1° Eléments de l’état civil de l’électeur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;

2° Lieux et dates d’inscription, par les commissions administratives, sur les listes électorales ;

3° Date de dépôt de la demande d’inscription sur les listes électorales ;

4° Date d’inscription sur les listes électorales ;

5° Nature de la liste électorale, générale ou complémentaire ;

6° Perte des droits civils et politiques (date d’effet et durée) ;

7° Perte de la nationalité française (date d’effet) ;

8° Nationalité, pour les ressortissants de l’Union européenne autres que les citoyens français ;

9° Décès ;

10° Vote à l’étranger lorsque l’électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire.

V. – Peuvent consulter les informations traitées :

1° Le haut-commissaire de la République ;

2° Les maires de la Polynésie française pour ce qui concerne leur commune ;

3° L’Institut national de la statistique et des études économiques, l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) et, dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l’Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du III.

VI. – Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique et aux libertés s’exercent auprès de l’Institut de la statistique de la Polynésie française.

VII. – Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.

TITRE II – Élection des députés

CHAPITRE IerDispositions générales (Article R. 214)

Article R. 214.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2004-191 du 27 février 2004 art. 1er)

(Décret nº 2007-99 du 25 janvier 2007 art. 2 I)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 9 II)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 2)

(Décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 art. 2 4°)

(Décret n° 2012-220 du 16 février 2012 art. 4 I 1°)

Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l’exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l’article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2012-220 du 16 février 2012 à l’élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

CHAPITRE II – Régime des inéligibilités (Article R. 215)

Article R.** 215.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

I. – Sont assimilées, pour l’application de l’article L.O. 131, même si elles sont exercées par délégation ou à titre intérimaire :

1º Aux fonctions de préfet, les fonctions de haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et, dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions d’administrateur supérieur ;

2º Aux fonctions de secrétaire général de préfecture :

a) En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de secrétaire général du haut-commissariat et de secrétaire général adjoint ;

b) En Polynésie française, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint ;

c) Dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions de secrétaire général du territoire ;

3º Aux fonctions de sous-préfet :

a) En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de commissaire délégué de la République et de directeur, directeur adjoint et chef du cabinet du haut-commissaire de la République ;

b) En Polynésie française, les fonctions de chef de subdivision administrative et de directeur, directeur adjoint et chef du cabinet du haut-commissaire de la République ;

c) Dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions de chef de circonscription administrative et de chef du cabinet de l’administrateur supérieur ;

4º Aux fonctions de secrétaire général de préfecture ou de sous-préfet :

a) En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du gouvernement, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint d’une province ;

b) En Polynésie française, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du gouvernement.

II. – Pour l’application de l’article L.O. 133, sont inéligibles les personnes qui exercent les fonctions suivantes, même par délégation ou à titre intérimaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna :

1º Par assimilation aux fonctions mentionnées au 1º dudit article, les fonctions d’inspecteur général ou d’inspecteur dans un service ou un établissement public de l’État, du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

2º Par assimilation aux fonctions mentionnées au 3º du même article, les fonctions de membre du conseil du contentieux administratif dans les îles Wallis et Futuna ;

3º Par assimilation aux fonctions mentionnées au 6º du même article, les fonctions de vice-recteur ;

4º Par assimilation aux fonctions mentionnées aux 7º, 9º à 11º et 14º à 18º du même article, les fonctions de chef de service, inspecteur général, inspecteur, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, directeur adjoint, sous-directeur, chef de bureau ou de division, chef de subdivision administrative ou de circonscription administrative, dans un service ou un établissement public de l’État, du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

5º Par assimilation aux fonctions mentionnées au 8º du même article, les fonctions de trésorier-payeur général, trésorier-payeur, receveur des finances, payeur du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

6º Par assimilation aux fonctions mentionnées aux 12º et 13º du même article, les fonctions de directeur, président du conseil d’administration ou secrétaire général des organismes du territoire, de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces en matière de sécurité ou d’aide sociale ou familiale, de crédit immobilier, agricole, industriel, artisanal, social ou de crédit aux pêcheurs ou les fonctions de représentant local de la caisse centrale de coopération économique, directeur de banque d’émission, directeur local d’une société nationale ou d’une société d’économie mixte ou d’un bureau de recherches ou de développement de la production.

CHAPITRE III – Candidatures (Article R. 216)

Article R. 216.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

I. – Sauf le cas de dissolution de l’Assemblée nationale, pour le premier tour de scrutin, les déclarations de candidatures sont reçues dans les services du représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l’élection, et, en Polynésie française, à partir du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret portant convocation des électeurs.

Pour le second tour, les déclarations de candidatures sont reçues à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.

II. – En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, les déclarations de candidatures peuvent en outre être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l’outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l’État.

Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l’État.

CHAPITRE IV – Recensement des votes (Articles R. 217 à R. 218)

Article R. 217.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2007-998 du 31 mai 2007 art. 1er)

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, ou, dans les îles Wallis et Futuna, dans chaque circonscription administrative, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement général des votes, soit par porteur, soit par pli postal recommandé.

Dans le cas où, en raison de l’éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou, pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l’État constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l’indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

Article R. 218.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin au fur et à mesure de l’arrivée des procès-verbaux.

Un arrêté du représentant de l’État pris avant l’ouverture du scrutin fixe le délai dans lequel la commission de recensement général des votes devra avoir terminé ses travaux.

TITRE III – Dispositions applicables à l’élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

CHAPITRE IerListe électorale spéciale

Section 1 – Établissement de la liste électorale spéciale (Articles R. 219 à R. 228)

Article R. 219.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2004-191 du 27 février 2004 art. 1er)

(Décret nº 2007-99 du 25 janvier 2007 art. 2 I)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 9 II)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 2)

Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-7, R. 17-1, R. 18, R. 19 à R. 22 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2008-170 du 22 février 2008, à l’établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

Article R. 220.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Pour les élections au congrès et aux assemblées de province, la commission administrative spéciale, instituée au II de l’article 189 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999, établit chaque année la liste électorale spéciale à l’élection des membres du congrès et des assemblées de province à partir de la liste électorale en vigueur, de la liste électorale spéciale de l’année précédente et du tableau annexe des électeurs qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale spéciale.

A ce titre :

1º Elle inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs satisfaisant aux conditions prévues à l’article 188 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 ;

2º Elle procède à l’inscription d’office des personnes âgées de dix-huit ans, dans les conditions prévues aux III et IV de l’article 189 de la même loi organique ;

3º Elle met à jour le tableau annexe.

Article R. 221.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Les demandes d’inscription sur la liste électorale spéciale sont déposées auprès de la mairie du domicile des intéressés jusqu’au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme jour ouvrable. Elles sont accompagnées de tous les éléments de nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées au 1º de l’article R. 220.

L’autorité municipale transmet les demandes et la liste mentionnées au premier alinéa à la commission administrative spéciale, qui procède aux inscriptions et aux radiations du 1er mars au 30 avril au plus tard.

Article R. 222.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2004-191 du 27 février 2004 art. 2)

(Décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 art. 1er)

La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l’appui.

Lorsque la commission refuse d’inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale, sa décision est notifiée à l’intéressé dans les deux jours et au plus tard le 15 mars, par écrit et à domicile, par les soins de l’administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa.

L’avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l’électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 25 mars, il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend, le 28 mars au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l’intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l’alinéa précédent.

L’avis de notification informe également l’intéressé, que dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale prévue à l’article R. 224 qui interviendra le 29 mars, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l’article R. 225.

Article R. 223.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2004-191 du 27 février 2004 art. 2)

(Décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 art. 2)

La commission administrative spéciale met également à jour le tableau annexe mentionné à l’article 189 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 :

1º En inscrivant à ce tableau annexe les électeurs inscrits sur la liste électorale générale qui ne remplissent pas encore la condition de domicile prévue au b ou au c du I de l’article 188 de la même loi organique ainsi que ceux qui, inscrits sur la liste électorale, n’ont pas sollicité leur inscription sur la liste électorale spéciale ;

2º En retirant de ce tableau annexe les électeurs qui remplissent la condition de domicile prévue au b du I dudit article 188 pour être inscrits sur la liste électorale spéciale ainsi que les électeurs décédés et tous ceux qui ne remplissent plus les conditions prévues pour figurer sur le tableau.

La commission administrative spéciale informe l’électeur inscrit au tableau annexe de cette inscription au plus tard le 22 avril.

Article R. 224.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2004-191 du 27 février 2004 art. 2)

(Décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 art. 2)

La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont signés de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposés au secrétariat de la mairie le 29 mars. Le jour même du dépôt, ils sont tenus à la disposition du public et affichés par le maire aux lieux accoutumés, où ils doivent demeurer pendant dix jours.

Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale, du tableau annexe et du procès-verbal constatant l’accomplissement des formalités prescrites par l’alinéa précédent est transmise par le maire au chef de la subdivision administrative qui l’adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire. A la même date, le délégué de l’administration adresse au chef de subdivision administrative ou au haut-commissaire un compte rendu du déroulement des travaux de la commission.

Article R. 225.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

La liste électorale spéciale et le tableau annexe peuvent faire l’objet de recours en application des dispositions des articles R. 12 à R. 15-7.

Article R. 226.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2004-191 du 27 février 2004 art. 2)

Le 30 avril au plus tard, la commission administrative spéciale opère toutes les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application de l’article R. 225 et transmet au haut-commissaire les tableaux de ces rectifications. Elle arrête définitivement la liste électorale spéciale et le tableau annexe, dont elle adresse une copie au haut-commissaire.

Les minutes de la liste électorale spéciale et du tableau annexe restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux rectificatifs transmis au haut-commissaire restent déposés dans les services du haut-commissariat avec la copie de la liste électorale spéciale et du tableau annexe.

Article R. 227.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale, des tableaux rectificatifs et du tableau annexe mentionnés aux articles R. 224 et R. 226, à la mairie ou auprès des services du haut-commissaire pour l’ensemble des communes de Nouvelle-Calédonie. Il peut reproduire ces documents à ses frais à condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial.

Article R. 228.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2004-191 du 27 février 2004 art. 2)

La liste électorale spéciale et le tableau annexe restent tels qu’ils ont été arrêtés jusqu’à la date de l’année suivante à laquelle la commission administrative arrête la nouvelle liste électorale spéciale et le nouveau tableau annexe, et au plus tard le 30 avril, sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d’arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et de celles qui auront été faites en cours d’année en application du IV de l’article 189 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999.

Section 2 – Inscription en dehors des périodes de révision (Articles R. 229 à R. 230)

Article R. 229.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Sont recevables en dehors de la période prévue au premier alinéa de l’article R. 221 :

1º Les demandes d’inscription sur la liste électorale spéciale formées en application de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article 189 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 ;

2º Les demandes d’inscription sur la liste électorale spéciale formées en cas de dissolution ou d’élection partielle mentionnées au V du même article.

Article R. 230.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Les demandes mentionnées à l’article R. 229 sont recevables jusqu’au vingtième jour précédant celui du scrutin. Elles sont transmises sans délai par l’autorité municipale à la commission administrative spéciale qui statue dans les dix jours et au plus tard quinze jours avant le scrutin.

Lorsque la commission refuse d’inscrire un électeur, sa décision est notifiée dans les deux jours à l’intéressé, par écrit et à domicile, par les soins de l’administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa de l’article R. 222.

L’avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l’électeur qu’il peut, dans les dix jours suivant la notification et au plus tard huit jours avant le scrutin, contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou.

Section 3 – Carte électorale spéciale (Article R. 231)

Article R. 231.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Une carte électorale d’un modèle spécial, valable pour les élections au congrès et aux assemblées de province, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale spéciale.

La carte électorale spéciale comporte la mention : Élection au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.

CHAPITRE II – Candidatures et bulletins de vote (Articles R. 232 à R. 236)

Article R. 232.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2004-191 du 27 février 2004 art. 2)

Les déclarations de candidature sont rédigées sur papier libre et déposées dans les services du haut-commissaire à partir du quatrième lundi précédant le scrutin et au plus tard à 18 heures le vingt et unième jour précédant la date de scrutin.

Article R. 233.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 art. 8)

L’état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l’ordre résultant du tirage au sort prévu à l’article R. 28 pour chaque province, par le haut-commissaire et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le troisième samedi précédant la date du scrutin. Il est notifié aux maires.

Cet état indique par circonscription et pour chaque liste :

1° Le titre de la liste ;

2° Les nom, prénoms et sexe des candidats énumérés dans l’ordre de leur présentation sur la liste tel qu’il résulte de la déclaration.

Il indique également, le cas échéant :

1° L’emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;

2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application de l’article R. 209.

Article R. 234.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Lorsque, à la suite du décès d’un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l’article L. 400, il est immédiatement procédé à la publication par le haut-commissaire de la modification intervenue dans la composition de la liste.

Article R. 235.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l’ordre résultant de la publication prévue à l’article R. 233.

Les nom et prénoms des candidats figurant aux dix derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.

Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou attribuée à celle-ci en application des dispositions de l’article R. 209. Ceux qui ne répondent pas à ces conditions ne sont pas acceptés par la commission de propagande prévue à l’article R. 237.

Article R. 236.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d’enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

CHAPITRE III – Propagande (Article R. 237)

Article R. 237.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret n° 2013-703 du 1er août 2013 art. 3)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 60 et 71)

Les dispositions de l’article R. 32 ne sont pas applicables aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

La commission de propagande prévue dans chaque province par l’article L. 403 est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et installée dès l’ouverture de la campagne électorale.

Elle comprend :

1° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel, président ;

2° Un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ;

3° (abrogé) ;

4° Un représentant de l’opérateur chargé de l’envoi de la propagande.

Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.

CHAPITRE IV – Opérations de vote et recensement (Articles R. 238 à R. 241)

Article R. 238.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

N’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins visés à l’article L. 391 :

1º Les bulletins établis au nom d’une liste qui n’a pas fait l’objet de la publication prévue à l’article R. 233 ;

2º Les bulletins non conformes aux dispositions de l’article R. 235 ;

3º Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l’ordre de présentation des candidats ;

4º Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

5º Les circulaires utilisées comme bulletins.

Article R. 239.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

La commission de recensement général des votes prévue par l’article L. 406 est instituée au chef-lieu de chaque province par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d’appel et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

L’arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle celle-ci est installée et la date à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.

Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.

Article R. 240.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, y compris les feuilles d’émargement, est scellé et transmis par le président du bureau de vote à la commission de recensement général des votes.

Article R. 241.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l’arrivée des procès-verbaux.

La commission procède, s’il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.

La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la province par le nombre de sièges à pourvoir au congrès. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres du congrès que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu’il ne reste plus qu’un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

Il est ensuite procédé de la même manière pour l’attribution des sièges à l’assemblée de province.

Les opérations de recensement général des votes et celles de l’attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.

Le président de la commission proclame les résultats de l’élection en public.

Les résultats de l’élection sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

TITRE IV – Dispositions applicables à l’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française

CHAPITRE IerCandidatures et bulletins de vote (Articles R. 242 à R. 246)

Article R. 242.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2004-327 du 14 avril 2004 art. 1er 2º)

Les déclarations de candidature à l’assemblée de la Polynésie française sont rédigées sur papier libre.

Article R. 243.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2004-327 du 14 avril 2004 art. 1er 2º)

(Décret nº 2008-42 du 14 janvier 2008 art. 1er 2° et 3°)

L’état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, pour chaque circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes pour le premier tour de scrutin, et deux jours après la date de clôture des listes pour le second tour. Il est notifié aux maires.

Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :

1º Le titre de la liste ;

2º Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l’ordre de leur présentation sur la liste tel qu’il résulte de la déclaration.

Il indique également le cas échéant :

1º L’emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;

2º La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l’article R. 209.

Article R. 244.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2004-327 du 14 avril 2004 art. 1er 2º)

Lorsque, à la suite du décès d’un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l’article L. 409, il est immédiatement procédé à la publication par le haut-commissaire de la République de la modification intervenue dans la composition de la liste.

Article R. 245.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2004-327 du 14 avril 2004 art. 1er 2º)

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l’ordre résultant de la publication prévue à l’article R. 243.

Les nom et prénoms des candidats figurant aux deux derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.

Article R. 246.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2004-327 du 14 avril 2004 art. 1er 2º)

En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d’enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

CHAPITRE II – Propagande (Articles R. 247 à R. 249-1)

Article R. 247. – (Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2004-327 du 14 avril 2004 art. 1er 2º)

La commission de propagande prévue à l’article L. 413 est instituée dans chaque circonscription par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.

Article R. 248.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2004-327 du 14 avril 2004 art. 1er 2º)

Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l’article R. 209.

Les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l’alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.

Article R. 249.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2004-327 du 14 avril 2004 art. 1er 2º)

Pour tenir compte des difficultés d’acheminement du courrier postal propres à certains archipels, les bulletins de vote peuvent être mis à la disposition des électeurs par les candidats, par l’intermédiaire du réseau internet. Ces bulletins doivent, pour pouvoir être valablement utilisés, être de dimensions et d’une présentation strictement identiques à celles des bulletins agréés par la commission de propagande, à l’exception de la couleur.

Article R. 249-1.(Décret nº 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 32)

Les déclarations individuelles de rattachement des représentants à l’Assemblée de la Polynésie française prévues à l’article L. 414 sont recueillies par le haut-commissaire, qui les adresse au Conseil supérieur de l’audiovisuel.

CHAPITRE III – Opérations de vote et recensement (Articles R. 250 à R. 253)

Article R. 250.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2004-327 du 14 avril 2004 art. 1er 2º)

N’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1º Les bulletins établis au nom d’une liste qui n’a pas fait l’objet de la publication prévue aux articles R. 243 et R. 244 ;

2º Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 245 et R. 248, sans préjudice de l’application de l’article R. 249 ;

3º Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l’ordre de présentation des candidats ;

4º Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

5º Les circulaires utilisées comme bulletin.

Article R. 251.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2004-327 du 14 avril 2004 art. 1er 2º)

La commission de recensement général des votes mentionnée à l’article L. 416 est instituée par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.

La commission comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d’appel, et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

L’arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.

Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.

Article R. 252.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2004-327 du 14 avril 2004 art. 1er 2º)

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont régulièrement annexées, y compris les feuilles d’émargement, est scellé et transmis au président de la commission de recensement général des votes.

Article R. 253.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2004-327 du 14 avril 2004 art. 1er 3º)

(Décret nº 2007-998 du 31 mai 2007 art. 2)

(Décret nº 2008-42 du 14 janvier 2008 art. 1er 3°)

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l’arrivée des procès-verbaux.

La commission procède, s’il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.

Au premier tour de scrutin ou, si aucune liste n’a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour, la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l’assemblée. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de représentant à l’assemblée de la Polynésie française que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans la circonscription. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges.

Les opérations de recensement des votes et celles de l’attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.

Le président de la commission proclame les résultats de l’élection en public.

Les résultats de l’élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

TITRE V – Dispositions applicables à l’élection des membres
de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna

CHAPITRE IerCandidatures et bulletins de vote (Articles R. 254 à R. 258)

Article R. 254.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Les déclarations de candidature à l’assemblée territoriale sont rédigées sur papier libre.

Article R. 255.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 art. 8)

L’état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l’ordre résultant du tirage au sort prévu à l’article R. 28 pour chaque circonscription, par l’administrateur supérieur et publié au Journal officiel du territoire au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin.

Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :

1° Le titre de la liste ;

2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l’ordre de leur présentation sur la liste tel qu’il résulte de la déclaration.

Il indique également le cas échéant :

1° L’emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;

2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l’article R. 209.

Article R. 256.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

En cas de décès d’un candidat, il est immédiatement procédé à la publication par l’administrateur supérieur de la modification intervenue dans la composition de la liste.

Article R. 257.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l’ordre résultant de la publication prévue à l’article R. 255.

Article R. 258.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d’enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

CHAPITRE II – Propagande (Articles R. 259 à R. 260)

Article R. 259.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

La commission de propagande prévue à l’article L. 424 est instituée dans chaque circonscription par arrêté de l’administrateur supérieur publié au Journal officiel du territoire.

Article R. 260.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l’article R. 209.

Les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l’alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.

CHAPITRE III – Opérations de vote et recensement (Articles R. 261 à R. 264)

Article R. 261.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

N’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1º Les bulletins établis au nom d’une liste qui n’a pas fait l’objet de la publication prévue aux articles R. 255 et R. 256 ;

2º Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions de l’article R. 257 ;

3º Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l’ordre de présentation des candidats ;

4º Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

5º Les circulaires utilisées comme bulletin.

Article R. 262.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

La commission de recensement général des votes mentionnée à l’article L. 427 est instituée par arrêté de l’administrateur supérieur, publié au Journal officiel du territoire. Cet arrêté fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.

Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.

Article R. 263.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque village, accompagné des pièces qui y sont régulièrement annexées, y compris les feuilles d’émargement, est scellé et transmis au président de la commission de recensement.

Article R. 264.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l’arrivée des procès-verbaux.

La commission procède, s’il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.

La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l’assemblée territoriale. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres de l’assemblée territoriale que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu’il ne reste plus qu’un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

Les opérations de recensement et celles de l’attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.

Le président de la commission proclame les résultats de l’élection en public.

Les résultats de l’élection sont publiés au Journal officiel du territoire.

TITRE VI – Dispositions applicables à l’élection des conseillers municipaux
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

CHAPITRE IerDispositions communes (Article R. 265)

Article R. 265.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2004-191 du 27 février 2004 art. 1er)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 12)

(Décret nº 2007-99 du 25 janvier 2007 art. 2 I)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 9 II, III)

(Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 art. 9 I)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 59, 61 et 71)

(Décret n° 2014-310 du 7 mars 2014 art. 2)

Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, sont applicables, à l’exception du dernier alinéa de l’article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127, à l’élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° (abrogé) ;

2° Par dérogation au premier alinéa de l’article R. 119, le délai de recours contentieux contre l’élection est porté à quinze jours.

CHAPITRE II – Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie (Articles R. 266 à R. 267)

Article R. 266. (abrogé)

(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 9 IV)

Article R. 267.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

CHAPITRE III – Dispositions particulières à la Polynésie française (Articles R. 268 à R. 270)

Article R. 268. – (Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 9 IV)

(Décret n° 2014-310 du 7 mars 2014 art. 1er)

I.-Pour l’application du quatrième alinéa de l’article R. 28 et du premier alinéa de l’article R. 124 aux communes de la Polynésie française, les mots :  » communes de moins de 1 000 habitants  » sont complétés par les mots :  » et dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d’au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants.  » (Le reste sans changement).

II.-Pour son application aux communes de la Polynésie française, l’article R. 117-4 est ainsi rédigé :

 » R. 117-4. – Dans les communes de 1 000 habitants et plus n’ayant pas de communes associées et dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter le titre de la liste ainsi que les nom et prénom de chaque candidat composant la liste dans l’ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité. « 

Article R. 269. – (Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 3 11°)

(Décret n° 2014-310 du 7 mars 2014 art. 1er)

L’article R. 127-1 est applicable à toutes les communes composées de communes associées.

Article R. 270.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

TITRE VII – Dispositions applicables à l’élection des sénateurs
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

CHAPITRE IerDispositions générales (Articles R. 271 à R. 272)

Article R. 271.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2004-900 du 30 août 2004 art. 8 I, II)

(Décret nº 2007-99 du 25 janvier 2007 art. 2 II)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 9 II)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 71)

(Décret n° 2014-632 du 18 juin 2014 art. 7)

Sont applicables à l’élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2014-632 du 18 juin 2014, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :

– le titre III ;

– les chapitres IV à VII du titre IV, à l’exception des articles R. 164-1 et R. 169.

Article R. 271-1.(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 71)

(Décret n° 2014-310 du 7 mars 2014 art. 1er)

Pour l’application du premier alinéa de l’article R. 137 en Polynésie française, après les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus » sont insérés les mots : « n’ayant pas de communes associées et dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus ».

Article R. 272.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2004-900 du 30 août 2004 art. 8 III)

(Décret nº 2007-99 du 25 janvier 2007 art. 2 II)

(Décret nº 2007-1670 du 26 novembre 2007 art. 9 II)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 71

(Décret n° 2014-632 du 18 juin 2014 art. 7)

Sont applicables à l’élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2014-632 du 18 juin 2014, les dispositions suivantes du titre IV du livre II du code électoral (partie réglementaire) :

– le chapitre IV, à l’exception des articles R. 150 et R. 151 ;

– les chapitres V et VI ;

– le chapitre VII, à l’exception des articles R. 164-1 et R. 169.

CHAPITRE II – Régime des inéligibilités (Article R. 273)

Article R. 273.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Les dispositions de l’article R.** 215 sont applicables à l’élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

CHAPITRE III – Élection des délégués des conseils municipaux
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française (Articles R. 274 à R. 276)

Article R. 274.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret n° 2014-632 du 18 juin 2014 art. 2)

Les personnes appelées à remplacer dans les conditions prévues à l’article L. 444 les députés, les sénateurs, et, en Nouvelle-Calédonie, les membres d’une assemblée de province ou, en Polynésie française, les membres de l’assemblée de Polynésie française doivent être désignés préalablement à l’élection des délégués et de leurs suppléants.

Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les sénateurs, et ceux désignés, en Nouvelle-Calédonie, par les membres des assemblées de province ou, en Polynésie française, par les membres de l’assemblée de la Polynésie française, en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux sénateurs, et en Nouvelle-Calédonie aux membres des assemblées de province ou en Polynésie française, aux membres de l’assemblée de Polynésie française remplacés, et les notifie au haut-commissaire dans les vingt-quatre heures.

Article R. 275.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret n° 2014-632 du 18 juin 2014 art. 2)

Les députés, les sénateurs, les membres d’une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie et les membres de l’assemblée de Polynésie française peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues pour la Nouvelle-Calédonie, par l’article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour la Polynésie française, par l’article L. 121-12 du code des communes applicable localement, soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu’ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l’exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement de la République.

Article R. 276.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Si un délégué élu décède ou est dans l’incapacité de participer à l’élection par suite de maladie ou d’empêchement grave, son mandat de délégué est attribué :

1º Dans les communes de moins de 9 000 habitants, au premier suppléant dans l’ordre de la liste ;

2º Dans les communes de 9 000 habitants et plus, au suppléant de la même liste dans l’ordre de présentation.

CHAPITRE IV – Propagande (Article R. 277)

Article R. 277.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 6)

Pour l’application en Polynésie française du 1° de l’article R. 157 :

1º Les circulaires et les bulletins de vote peuvent être adressés par les candidats aux membres du collège électoral par la voie du courrier électronique ou mis à leur disposition par l’intermédiaire du réseau internet lorsque les modalités d’acheminement du courrier par voie postale dans certains archipels ne permettent pas la réception de ces documents dans le délai de quatre jours ;

2º L’enveloppe fermée contenant la circulaire et les bulletins de vote peut être remise en mains propres aux membres du collège électoral avant le vote.

CHAPITRE V – Opérations préparatoires au scrutin (Article R. 278)

Article R. 278.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Pour l’application de l’article R. 162, la liste des électeurs est celle qui est définie à l’article L. 441.

CHAPITRE VI – Opérations de vote (Articles R. 279 à R. 283)

Article R. 279.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Pour l’application de l’article R. 163 dans les îles Wallis et Futuna, le président du collège électoral est assisté de deux agents de l’administration qu’il désigne et des deux membres de l’assemblée territoriale les plus âgés présents à l’ouverture du scrutin et non candidats.

Article R. 280.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Le vote a lieu au scrutin secret ; les électeurs composant le collège électoral ont seuls accès à la salle de vote. Toutefois, un représentant de chaque candidat a le droit d’assister aux opérations de vote, de dépouillement, de recensement.

Article R. 281.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

Si les enveloppes réglementaires prévues à l’article R. 167 font défaut, le président du collège électoral est tenu de les remplacer par d’autres d’un type uniforme. Ce remplacement doit être mentionné au procès-verbal auquel doivent être jointes cinq de ces enveloppes.

Article R. 282.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret nº 2004-900 du 30 août 2004 art. 9)

(Décret n° 2014-632 du 18 juin 2014 art. 2)

Conformément à l’article L. 448, les députés, les sénateurs, les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l’assemblée de la Polynésie française ou les membres de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l’Etat.

Cette demande doit préciser que l’intéressé sera, le jour de l’élection, absent du territoire.

Elle est immédiatement enregistrée par le représentant de l’Etat.

La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier non timbré et revêtue de la signature de l’intéressé. Elle ne peut être établie qu’au profit d’un membre du collège électoral auquel appartient le mandant.

Le représentant de l’Etat avise immédiatement le ou les mandants dont la procuration n’est pas valable.

Le représentant de l’Etat transmet les demandes valables au président du bureau de vote.

Mention en est faite immédiatement sur la liste des électeurs sénatoriaux.

Le mandataire n’est admis à voter que s’il présente la procuration.

La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu’elle n’ait déjà été utilisée.

Article R. 283.(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 67 et 71)

Pour l’application de l’article R. 171 aux électeurs mentionnés à l’article R. 278, l’indemnité forfaitaire ne peut être versée que si le déplacement est effectué dans les limites territoriales de la circonscription de vote.

LIVRE VI – Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art.3)

TITRE IerDispositions particulières à Mayotte

CHAPITRE IerDispositions générales (Articles R. 284 à R. 290)

Article R. 284.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

(Décret n° 2011-330 du 25 mars 2011 art. 6)

Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire) sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent titre.

Article R. 285.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

(Décret n° 2011-330 du 25 mars 2011 art. 6)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 68 et 71)

Pour l’application du présent code à Mayotte il y a lieu de lire :

1°  » Département de Mayotte  » au lieu de :  » département  » ;

2° (Supprimé) ;

3° « chambre d’appel de Mamoudzou » au lieu de :  » cour d’appel « .

Article R. 286. (abrogé)

(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

(Décret n° 2011-330 du 25 mars 2011 art. 6)

Article R. 287. (abrogé)

(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

(Décret n° 2011-330 du 25 mars 2011 art. 6)

Article R. 288. (abrogé)

(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

(Décret n° 2011-330 du 25 mars 2011 art. 6)

Article R. 289. (abrogé)

(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

(Décret n° 2011-330 du 25 mars 2011 art. 6)

Article R. 290. (abrogé)

(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

(Décret n° 2011-330 du 25 mars 2011 art. 6)

CHAPITRE II – Dispositions applicables à l’élection du député (Articles R. 291 à R. 292) (abrogé)

Article R. 291. (abrogé)

(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

(Décret n° 2011-330 du 25 mars 2011 art. 6)

Article R. 292. (abrogé)

(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

(Décret n° 2011-330 du 25 mars 2011 art. 6)

CHAPITRE III – Dispositions applicables à l’élection des conseillers départementaux de Mayotte (Articles R. 293 à R. 301)

Article R. 293. (abrogé)

(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

(Décret n° 2011-330 du 25 mars 2011 art. 6)

Article R. 294. (abrogé)

(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

(Décret n° 2011-330 du 25 mars 2011 art. 6)

Article R. 295. (abrogé)

(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

(Décret n° 2011-330 du 25 mars 2011 art. 6)

Article R. 296. (abrogé)

(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

(Décret n° 2011-330 du 25 mars 2011 art. 6)

Article R. 297. (abrogé)

(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

(Décret n° 2011-330 du 25 mars 2011 art. 6)

Article R. 298.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Décret n° 2011-338 du 29 mars 2011 art. 17)

La commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la chambre d’appel de Mamoudzou, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l’Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l’Etat.

Article R. 299.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

Article R. 300.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l’arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré par la commission de recensement général des votes.

La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois de pouvoir d’appréciation du juge de l’élection.

Les résultats sont proclamés en public par son président et publiés par le représentant de l’Etat.

Article R. 301. (abrogé)

(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

(Décret n° 2011-330 du 25 mars 2011 art. 6)

CHAPITRE IV – Dispositions applicables à l’élection des conseillers municipaux de Mayotte (Néant)

CHAPITRE V – Dispositions applicables à l’élection des sénateurs de Mayotte (Article R. 302) (abrogé)

Article R. 302. (abrogé)

(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

(Décret n° 2011-330 du 25 mars 2011 art. 6)

TITRE II – Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

CHAPITRE IerDispositions générales (Articles R. 303 à R. 307)

Article R. 303. (Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l’article L.O. 6213-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent titre.

Article R. 304.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Pour l’application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

1°  » collectivité  » et  » de la collectivité « , au lieu de :  » département  » ou  » arrondissement  » et  » départemental  » ;

2°  » circonscription électorale « , au lieu de :  » canton  » ;

3°  » président de conseil territorial « , au lieu de :  » maire  » ;

4°  » représentant de l’Etat  » ou  » services du représentant de l’Etat « , au lieu de :  » préfet « ,  » sous-préfet  » ou  » préfecture  » et  » sous-préfecture  » ;

5°  » hôtel de la collectivité « , au lieu de :  » mairie « .

Article R. 305.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Pour l’application de l’article R. 41, le représentant de l’Etat peut avancer par arrêté l’heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.

Article R. 306.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art.3)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 69 et 71)

La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 315 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d’appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l’Etat. Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Article R. 307.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Les protestations formées contre l’une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l’élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l’élection, auprès des services du représentant de l’Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d’un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l’Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

CHAPITRE II – Dispositions applicables à l’élection du député (Article R. 308)

Article R. 308.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l’article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l’outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l’Etat.

CHAPITRE III – Dispositions applicables à l’élection des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy (Articles R. 309 à R. 317)

Article R. 309.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Barthélemy sont rédigées sur papier libre.

Article R. 310.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

(Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 art. 11)

A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :

1° Une attestation d’inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d’identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

2° Si l’intéressé n’est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n’établissent pas son domicile dans la collectivité :

a) Soit un avis d’imposition ou un extrait de rôle qui établit que l’intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l’année de l’élection ;

b) Soit une copie d’un acte notarié établissant que l’intéressé est devenu, dans l’année précédant celle de l’élection, propriétaire d’un immeuble dans la collectivité ou d’un acte enregistré au cours de la même année établissant que l’intéressé est devenu locataire d’un immeuble d’habitation dans la collectivité ;

c) Soit une attestation du directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe établissant que l’intéressé, au vu notamment des rôles de l’année précédant celle de l’élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d’une modification de la situation dont l’autorité compétente n’aurait pas eu connaissance, justifie qu’il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l’année de l’élection.

La délivrance du récépissé par le représentant de l’Etat ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l’élection.

L’état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Barthélemy, par le représentant de l’Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

Article R. 311.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs sont imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des autres candidats de la liste.

Article R. 312.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

En cas d’élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d’enregistrement.

Article R. 313. (Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Les bulletins de vote sont imprimés à l’encre noire.

Ils ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l’ordre résultant de la publication prévue à l’article R. 310.

Les bulletins de vote peuvent également comporter l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques.

Article R. 314. (Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Par dérogation à l’article R. 66-2, n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins établis au nom d’une liste qui n’a pas fait l’objet de la publication prévue à l’article R. 310 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 311 et R. 313 ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l’ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

Article R. 315.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

La commission de propagande prévue à l’article L. 491 est instituée par arrêté du représentant de l’Etat.

Article R. 316.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.

Cette commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d’appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l’Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l’Etat.

Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes, qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d’appréciation du juge de l’élection.

Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.

Article R. 317.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n’a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés sept sièges.

Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir au conseil territorial. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

Les sièges qui n’ont pas été répartis en application de l’alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

CHAPITRE IV – Dispositions applicables à l’élection du sénateur de Saint-Barthélemy (Néant)

TITRE III – Dispositions particulières à Saint-Martin

CHAPITRE IerDispositions générales (Articles R. 318 à R. 322)

Article R. 318.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l’article L.O. 6313-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Martin sous réserve des dispositions du présent titre.

Article R. 319.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n°2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Pour l’application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

1°  » collectivité  » et  » de la collectivité « , au lieu de :  » département « ,  » mairie « , ou  » arrondissement  » et  » départemental  » ;

2°  » circonscription électorale « , au lieu de :  » canton  » ;

3°  » président du conseil territorial « , au lieu de :  » maire  » ;

4°  » représentant de l’Etat  » ou  » services du représentant de l’Etat « , au lieu de :  » préfet « ,  » sous-préfet  » ou  » préfecture  » et  » sous-préfecture  » ;

5°  » hôtel de la collectivité « , au lieu de :  » mairie « .

Article R. 320.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Pour l’application de l’article R. 41, le représentant de l’Etat peut avancer par arrêté l’heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.

Article R. 321.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art.3)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 69 et 71)

La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 330 est présidée à Saint-Martin par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d’appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l’Etat.

Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Article R. 322.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Les protestations formées contre l’une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l’élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l’élection, auprès des services du représentant de l’Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d’un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l’Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

CHAPITRE II – Dispositions applicables à l’élection du député (Article R. 323)

Article R. 323.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l’article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l’outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l’Etat.

CHAPITRE III – Dispositions applicables à l’élection des conseillers territoriaux de Saint-Martin (Articles R. 324 à R. 332)

Article R. 324.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Martin sont rédigées sur papier libre.

Article R. 325. (Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

(Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 art. 11)

A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :

1° Une attestation d’inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d’identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

2° Si l’intéressé n’est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n’établissent pas son domicile dans la collectivité :

a) Soit un avis d’imposition ou un extrait de rôle qui établit que l’intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l’année de l’élection ;

b) Soit une copie d’un acte notarié établissant que l’intéressé est devenu, dans l’année précédant celle de l’élection, propriétaire d’un immeuble dans la collectivité ou d’un acte enregistré au cours de la même année établissant que l’intéressé est devenu locataire d’un immeuble d’habitation dans la collectivité ;

c) Soit une attestation du directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe établissant que l’intéressé, au vu notamment des rôles de l’année précédant celle de l’élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d’une modification de la situation dont l’autorité compétente n’aurait pas eu connaissance, justifie qu’il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l’année de l’élection.

La délivrance du récépissé par le représentant de l’Etat ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l’élection.

L’état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Martin, par le représentant de l’Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

Article R. 326. (Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs sont imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des autres candidats de la liste.

Article R. 327.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

En cas d’élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d’enregistrement.

Article R. 328.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Les bulletins de vote sont imprimés à l’encre noire.

Ils ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l’ordre résultant de la publication prévue à l’article R. 325.

Les bulletins de vote peuvent également comporter l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques.

Article R. 329.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Par dérogation à l’article R. 66-2, n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins établis au nom d’une liste qui n’a pas fait l’objet de la publication prévue à l’article R. 325 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 326 et R. 328 ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l’ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

Article R. 330.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

La commission de propagande prévue à l’article L. 518 est instituée par arrêté du représentant de l’Etat.

Article R. 331.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.

Cette commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d’appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l’Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l’Etat.

Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d’appréciation du juge de l’élection.

Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.

Article R. 332. (Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n’a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges.

Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir au conseil territorial. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

Les sièges qui n’ont pas été répartis en application de l’alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

CHAPITRE IV – Dispositions applicables à l’élection du sénateur de Saint-Martin (Néant)

TITRE IV – Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

CHAPITRE IerDispositions générales (Articles R. 333 à R. 337)

Article R. 333.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l’article L.O. 6413-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent titre.

Article R. 334. (Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Pour l’application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1°  » collectivité territoriale  » et  » de la collectivité territoriale « , au lieu respectivement de :  » département  » ou :  » arrondissement  » et de :  » départemental  » ;

2°  » représentant de l’Etat  » et  » services du représentant de l’Etat « , au lieu respectivement de :  » préfet  » ou :  » sous-préfet  » et de :  » préfecture  » ou :  » sous-préfecture  » ;

3°  » tribunal supérieur d’appel « , au lieu de :  » cour d’appel  » ;

4°  » tribunal de première instance « , au lieu de :  » tribunal de grande instance  » ou :  » tribunal d’instance  » ;

5°  » circonscription électorale « , au lieu de :  » canton « .

Article R. 335.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Pour l’application de l’article R. 41, le représentant de l’Etat peut avancer par arrêté l’heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.

Article R. 336.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art.3)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 69 et 71)

La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 345 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d’appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l’Etat.

Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Article R. 337.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Les protestations formées contre l’une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l’élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l’élection, auprès des services du représentant de l’Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d’un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l’Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

CHAPITRE II – Dispositions applicables à l’élection du député (Article R. 338)

Article R. 338.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l’article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l’outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l’Etat.

CHAPITRE III – Dispositions applicables à l’élection des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles R. 339 à R. 346)

Article R. 339. (Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sont rédigées sur papier libre.

Article R. 340.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

(Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 art. 11)

A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :

1° Une attestation d’inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d’inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d’identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

2° Si l’intéressé n’est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n’établissent pas son domicile dans la collectivité :

a) Soit un avis d’imposition ou un extrait de rôle qui établit que l’intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l’année de l’élection ;

b) Soit une copie d’un acte notarié établissant que l’intéressé est devenu, dans l’année précédant celle de l’élection, propriétaire d’un immeuble dans la collectivité ou d’un acte enregistré au cours de la même année établissant que l’intéressé est devenu locataire d’un immeuble d’habitation dans la collectivité ;

c) Soit une attestation du directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon établissant que l’intéressé, au vu notamment des rôles de l’année précédant celle de l’élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d’une modification de la situation dont l’autorité compétente n’aurait pas eu connaissance, justifie qu’il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l’année de l’élection.

La délivrance du récépissé par le représentant de l’Etat ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l’élection.

L’état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le représentant de l’Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

Article R. 341.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs dans la section de Saint-Pierre et au dernier rang dans la section de Miquelon-Langlade sont imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des autres candidats de la liste.

Article R. 342.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Les bulletins de vote sont imprimés à l’encre noire.

Ils comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l’ordre résultant de la publication prévu à l’article R. 340.

Les bulletins de vote peuvent également comporter l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques.

Article R. 343.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Par dérogation à l’article R. 66-2, n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins établis au nom d’une liste qui n’a pas fait l’objet de la publication prévue à l’article R. 340 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 341 et R. 342 ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l’ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

Article R. 344.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

La commission de propagande prévue à l’article L. 546 est instituée par arrêté du représentant de l’Etat.

Article R. 345.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.

Cette commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d’appel. Il est assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l’Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l’Etat.

Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d’appréciation du juge de l’élection.

Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R. 346.(Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 art. 1er)

(Décret n° 2008-170 du 22 février 2008 art. 3)

Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n’a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges dans la section de Saint-Pierre et deux sièges dans la section de Miquelon-Langlade.

Les sièges non répartis sont attribués, au sein de chaque section, comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir dans chaque section. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

Les sièges qui n’ont pas été répartis en application de l’alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet les sièges sont conférés, dans chaque section, successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

CHAPITRE IV – Dispositions applicables à l’élection des conseillers municipaux (Néant)

CHAPITRE V – Dispositions applicables à l’élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon (Néant)

Livre VI bis – Election des conseillers à l’assemblée de Guyane et des conseillers à l’assemblée de Martinique

(Décret n° 2012-105 du 27 janvier 2012 art. 1er)

Titre IerElection des conseillers à l’assemblée de Guyane (Articles R. 347 à R. 348)

Article R. 347. (Décret n° 2012-105 du 27 janvier 2012 art. 1er)

Les conseillers à l’assemblée de Guyane sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du présent livre, ainsi que, sauf disposition contraire du présent livre, par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.

Article R. 348.(Décret n° 2012-105 du 27 janvier 2012 art. 1er)

Pour l’application de ces dispositions en Guyane, il y a lieu de lire :

1° « collectivité territoriale » au lieu de : « département » ;

2° « de la collectivité territoriale » au lieu de : « départemental » ;

3° « représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale » au lieu de : « préfet » ;

4° « du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale » au lieu de : « préfectoral ».

Titre II – Election des conseillers à l’assemblée de Martinique (Articles R. 349 à R. 350)

Article R. 349.(Décret n° 2012-105 du 27 janvier 2012 art. 1er)

Les conseillers à l’assemblée de Martinique sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du présent livre, ainsi que, sauf disposition contraire du présent livre, par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.

Article R. 350.(Décret n° 2012-105 du 27 janvier 2012 art. 1er)

Pour l’application de ces dispositions en Martinique, il y a lieu de lire :

1° « collectivité territoriale” au lieu de : « département” ;

2° « de la collectivité territoriale” au lieu de : « départemental” ;

3° « représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale” au lieu de : « préfet” ;

4° « du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale” au lieu de : « préfectoral”.

Titre III – Dispositions communes

Chapitre IerInéligibilités (Néant)

Chapitre II – Incompatibilités (Néant)

Chapitre III – Déclarations de candidature (Articles R. 351 à R. 352)

Article R. 351.Décret n° 2012-105 du 27 janvier 2012 art. 1er)

(Décret n° 2012-220 du 16 février 2012 art. 2)

(Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 art. 5)

Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

Elles sont rédigées sur un imprimé et font apparaître l’ordre des candidats au sein de chaque section électorale.

Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d’une des pièces mentionnées au I de l’article R. 109-2.

Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l’article R. 99.

Article R. 352.(Décret n° 2012-105 du 27 janvier 2012 art. 1er)

L’état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l’ordre résultant du tirage au sort prévu à l’article R. 28, par le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale et publié par ses soins au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.

L’état des listes de candidats au second tour est, s’il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l’objet de publications supplémentaires lorsqu’il a été fait application du quatrième alinéa de l’article L. 558-23.

Pour chaque tour, l’état indique le titre de la liste, l’ordre des sections électorales ainsi que les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, répartis par section électorale et énumérés dans l’ordre de présentation.

Chapitre IV – Propagande (Articles R. 353 à R. 354)

Article R. 353.(Décret n° 2012-105 du 27 janvier 2012 art. 1er)

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section électorale et dans l’ordre de présentation tel qu’il résulte de la publication prévue par l’article R. 352.

Article R. 354.(Décret n° 2012-105 du 27 janvier 2012 art. 1er)

(Décret n° 2013-703 du 1er août 2013 art. 3)

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 art. 70 et 71)

Pour l’application des dispositions de l’article R. 32 :

1° Les mots :  » un représentant de l’opérateur chargé de l’envoi de la propagande  » sont remplacés par les mots :  » toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative  » ;

2° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l’intermédiaire des mandataires des listes.

Chapitre V – Opérations préparatoires au scrutin (Néant)

Chapitre VI – Opérations de vote (Articles R. 355 à R. 357)

Article R. 355.(Décret n° 2012-105 du 27 janvier 2012 art. 1er)

Pour l’application de l’article R. 41, le représentant de l’Etat peut avancer par arrêté l’heure de clôture du scrutin sans que la durée d’ouverture des bureaux de vote puisse être inférieure à dix heures.

Article R. 356.(Décret n° 2012-105 du 27 janvier 2012 art. 1er)

(Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 art. 5)

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l’article L. 558-30.

Article R. 357.(Décret n° 2012-105 du 27 janvier 2012 art. 1er)

Les dispositions des articles R. 107 à R. 109 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l’article L. 558-30.

Chapitre VII – Remplacement des conseillers à l’assemblée de Guyane et des conseillers à l’assemblée de Martinique (Néant)

Chapitre VIII – Contentieux (Article R. 358)

Article R. 358.(Décret n° 2012-105 du 27 janvier 2012 art. 1er)

Les dispositions de l’article R. 190 sont applicables à l’élection des conseillers à l’assemblée de Guyane et à celle des conseillers à l’assemblée de Martinique.

Livre VI ter – Dispositions applicables aux opérations référendaires (Néant)

Livre VII – Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la constitution (Néant)

Livre VIII – Commission prévue par l’article 25 de la constitution (Néant)

Livre iX – Dispositions finales (Néant)