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Élection présidentielle 2017

Modalités d’application outre-mer du droit électoral : partie législative en vigueur

CODE ELECTORAL

(Partie législative en vigueur pour l’élection du Président de la République)

(Modalités d’application outre-mer du droit électoral)

Article L. 385.

Pour l’application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° « Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « département » ;

2° « haut-commissaire » au lieu de : « préfet » ;

3° « services du haut-commissaire » au lieu de : « préfecture » ;

4° « subdivision administrative territoriale » au lieu de : « arrondissement » et « commissaire délégué de la République » au lieu de : « sous-préfet » ;

5° « secrétaire général du haut-commissariat » au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;

6° « membre d’une assemblée de province » au lieu de : « conseiller général » et de : « conseiller régional » ;

7° « province » au lieu de : « département » et « assemblée de province » au lieu de : « conseil départemental » ;

8° « service du commissaire délégué de la République » au lieu de : « sous-préfecture » ;

9° « élection des membres du congrès et des assemblées de province » au lieu de : « élection des conseillers départementaux » ;

10° « provinces » au lieu de : « cantons » ;

11° « Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;

12° « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d’instance » et de : « tribunal de grande instance » ;

13° « chambre territoriale des comptes » au lieu de : « chambre régionale des comptes » ;

14° « budget de l’établissement chargé de la poste » au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;

15° « archives de la Nouvelle-Calédonie » ou « archives de la province » au lieu de : « archives départementales ».

Article L. 386.

Pour l’application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

1° « Polynésie française » au lieu de : « département » ;

2° « haut-commissaire » au lieu de : « préfet  » ;

bis “ Institut de la statistique de la Polynésie française ” au lieu de : “ Institut national de la statistique et des études économiques ” ; »

3° « services du haut-commissaire » au lieu de : « préfecture » ;

4° « subdivision administrative » au lieu de : « arrondissement » et « chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfet » ;

5° « secrétaire général du haut commissariat »  » au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;

6° « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d’instance » et de : « tribunal de grande instance » ;

7° « services du chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfecture » ;

8° « représentant à l’assemblée de la Polynésie française » au lieu de : « conseiller départemental » ;

9° « élection des représentants de l’assemblée de la Polynésie française » au lieu de : « élection des conseillers départementaux » ;

10° « circonscriptions électorales » au lieu de : « cantons » ;

11° « chambre territoriale des comptes » au lieu de : « chambre régionale des comptes » ;

12° « budget de l’établissement chargé de la poste » au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;

13° « archives de la Polynésie française » au lieu de : « archives départementales ».

Article L. 387.

Pour l’application des dispositions du présent code dans les îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

1° « territoire » au lieu de : « département » ;

2° « administrateur supérieur » au lieu de : « préfet », de : « sous-préfet » et de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;

3° « secrétaire général » au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;

4° « services de l’administrateur supérieur » au lieu de : « préfecture » ;

5° « membre de l’assemblée territoriale » au lieu de : « conseiller départemental » ;

6° « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d’instance » ;

7° « circonscription territoriale » au lieu de : « commune » ;

8° « chef de circonscription » au lieu de : « maire » ou de : « autorité municipale » ;

9° « siège de circonscription territoriale » au lieu de : « conseil municipal » ;

10° « village » au lieu de : « bureau de vote » ;

11° « archives du territoire » au lieu de : « archives départementales ».

Article L. 389.

Dans les îles Wallis-et-Futuna, par dérogation à l’article L. 19, la commission de contrôle, constituée pour chacune des circonscriptions, comprend le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l’administration désigné par l’administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.

En Polynésie française, par dérogation aux V et VI du même article L. 19, la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées est composée conformément au IV dudit article L. 19.

Article L. 393.

Pour l’application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna des dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du présent code, le montant des amendes est fixé comme suit :

 

Montant des amendes (en euros)

Montant des amendes (en francs CFP)

3 750

454 500

7 500

909 000

9 000

1 090 800

15 000

1 818 000

22 500

2 727 000

75 000

9 090 000

 

Article L. 451.

Pour l’application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

1°  » Département de Mayotte  » au lieu de :  » département  » ;

2°  » tribunal de première instance  » au lieu de :  » tribunal d’instance  » et  » tribunal de grande instance  » ;

3°  » chambre d’appel de Mamoudzou  » au lieu de :  » cour d’appel « .

Article L. 453.

Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 52-11, la référence à l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l’indice local du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Article L. 477.

Pour l’application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

1° « collectivité » et « de la collectivité » au lieu respectivement de : « département » ou « arrondissement » et de : « départemental » ;

2° « représentant de l’Etat » et « services du représentant de l’Etat » au lieu respectivement de : « préfet » ou « sous-préfet » et de : « préfecture » ou « sous-préfecture » ;

3° « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou « tribunal d’instance » ;

4° « circonscription électorale » au lieu de : « canton » ;

5° « conseiller territorial » et « président du conseil territorial » au lieu, respectivement, de : « conseiller départemental » et « président du conseil départemental ».

Article L. 504.

Pour l’application des dispositions du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

1° « collectivité » et « de la collectivité » au lieu respectivement de : « département » ou « arrondissement » et de : « départemental » ;

2° « représentant de l’Etat » et « services du représentant de l’Etat » au lieu respectivement de : « préfet » ou « sous-préfet » et de : « préfecture » ou « sous-préfecture » ;

3° « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou « tribunal d’instance » ;

4° « circonscription électorale » au lieu de : « canton » ;

5° « conseiller territorial » et « président du conseil territorial » au lieu, respectivement, de : « conseiller départemental » et « président du conseil départemental ».

Article L. 531.

Pour l’application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1° « collectivité territoriale » et « de la collectivité territoriale » au lieu respectivement de : « département » ou « arrondissement » et de : « départemental » ;

2° « représentant de l’Etat » et « services du représentant de l’Etat » au lieu respectivement de : « préfet » ou « sous-préfet » et de : « préfecture » ou « sous-préfecture » ;

3° « tribunal supérieur d’appel » au lieu de : « cour d’appel » ;

4° « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou « tribunal d’instance » ;

5° « circonscription électorale » au lieu de : « canton » ;

6° « conseiller territorial » et « président du conseil territorial » au lieu, respectivement, de : « conseiller départemental » et « président du conseil départemental ».