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Élection présidentielle 2017

Modalités d’application outre-mer du droit électoral : partie réglementaire en vigueur

CODE ELECTORAL

(Partie réglementaire en vigueur pour l’élection du Président de la République)

(Modalités d’application outre-mer du droit électoral)

Article R. 201.

Pour l’application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° « Nouvelle-Calédonie », au lieu de : « département », et : « de la Nouvelle-Calédonie », au lieu de : « départementaux » ;

2° « Haut-commissaire », au lieu de : « préfet » et de : « autorité préfectorale » ;

3° « Du haut-commissaire », au lieu de : « préfectoral » ;

4° « Services du haut-commissaire », au lieu de : « préfecture » ;

5° « Secrétaire général du haut-commissariat », au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;

6° « Subdivision administrative territoriale », au lieu de : « arrondissement » ;

7° « Service du commissaire délégué de la République », au lieu de : « sous-préfecture » ;

8° « Commissaire délégué de la République », au lieu de : « sous-préfet » ;

9° « Province », au lieu de : « département » et de : « cantons » ;

10° « Assemblée de province », au lieu de : « conseil général » ;

11° « Membre d’une assemblée de province », au lieu de : « conseiller général » et de : « conseiller régional » ;

12° « Election des membres du congrès et des assemblées de province », au lieu de : « élection des conseillers généraux » ;

13° « Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie », au lieu de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;

14° « Tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d’instance » et de : « tribunal de grande instance » ;

15° « Chambre territoriale des comptes », au lieu de : « chambre régionale des comptes » ;

16° « Directeur du commerce et des prix », au lieu de : « directeur départemental des enquêtes économiques » ;

18° « Archives de la Nouvelle-Calédonie » ou « archives de la province », au lieu de : « archives départementales » ;

19° « Institut d’émission d’outre-mer » au lieu de : « Banque de France ».

Article R. 202.

Pour l’application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

1° « Polynésie française », au lieu de : « département » et : « de la Polynésie », au lieu de : « départemental » ;

2° « Haut-commissaire », au lieu de : « préfet » et de : « autorité préfectorale » ;

3° « Services du haut-commissaire », au lieu de : « préfecture » ;

4° « Secrétaire général du haut-commissariat », au lieu de : « Secrétaire général de préfecture » ;

5° « Services du chef de subdivision administrative », au lieu de : « sous-préfecture » ;

6° « Subdivision administrative », au lieu de : « arrondissement », et : « chef de subdivision administrative », au lieu de : « sous-préfet » ;

7° « Tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d’instance » et de : « tribunal de grande instance » ;

8° « Election des représentants à l’assemblée de la Polynésie française », au lieu de : « élection des conseillers généraux » ;

9° « Représentant à l’assemblée de la Polynésie française », au lieu de : « conseiller général » et de : « conseiller régional » ;

10° « Circonscriptions électorales », au lieu de : « cantons » ;

11° « Tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d’instance » et de : « tribunal de grande instance » ;

12° « Chambre territoriale des comptes », au lieu de : « chambre régionale des comptes » ;

13° « Chef du service des affaires économiques », au lieu de : « directeur départemental des enquêtes européennes » ;

15° « Archives de la Polynésie française », au lieu de : « archives départementales » ;

16° « Institut d’émission d’outre-mer » au lieu de : « Banque de France » ;

17° “Institut de la statistique de la Polynésie française” au lieu de “Institut national de la statistique et des études économiques”.

Article R. 203.

Pour l’application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

1°  » Territoire « , au lieu de :  » département  » ;

2°  » Territoriaux « , au lieu de :  » départementaux  » ;

3°  » Administrateur supérieur « , au lieu de :  » préfet « , de :  » autorité préfectorale  » ou de :  » Institut national de la statistique et des études économiques  » ;

4°  » De l’administrateur supérieur « , au lieu de :  » préfectoral  » ou de :  » préfectoraux  » ;

5°  » Secrétaire général « , au lieu de :  » secrétaire général de préfecture  » ;

6°  » Services de l’administrateur supérieur « , au lieu de :  » préfecture  » ;

7°  » Chef de circonscription « , au lieu de :  » sous-préfet « , de :  » maire « , de :  » administration municipale  » ou de :  » municipalité  » ;

8°  » Services du chef de circonscription « , au lieu de :  » sous-préfecture  » ;

9°  » Siège de circonscription territoriale « , au lieu de :  » mairie  » ou de :  » conseil municipal  » ;

10°  » Tribunal de première instance « , au lieu de :  » tribunal d’instance  » ;

11°  » Circonscription territoriale « , au lieu de :  » commune  » ;

12°  » Membre de l’assemblée territoriale « , au lieu de :  » conseiller général  » et de :  » conseiller régional  » ;

13°  » Archives du territoire « , au lieu de :  » archives départementales  » ;

14°  » Directeur du commerce et des prix « , au lieu de :  » directeur départemental des enquêtes économiques  » ;

17°  » Conseil du contentieux administratif « , au lieu de :  » tribunal administratif  » ;

18°  » Institut d’émission d’outre-mer  » au lieu de :  » Banque de France « .

Article R. 213.

I. – L’institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l’article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre IX de cette même loi.

II. – Ce fichier est constitué à partir :

1° Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l’article 76 de la Constitution et des données ayant permis leur établissement ;

3° Des listes électorales spéciales à l’élection des membres du congrès et des assemblées de province et de leur tableau annexe ;

4° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l’application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ;

5° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l’application des articles L.O. 227-1 à L.O. 227-4 ;

6° Des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et des données ayant, pour l’application de ses articles 218 et 218-2, permis leur établissement, notamment le fichier de l’état-civil coutumier.

III. – Il est mis à jour à partir :

1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;

2° Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l’établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe pour l’élection du congrès et des assemblées de province, ainsi que de l’établissement des listes électorales spéciales pour la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

3° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;

4° Des avis de perte de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;

5° Des avis de décès établis par les mairies ;

6° Des avis reçus de l’Institut national de la statistique et des études économiques, de l’Institut de la statistique de la Polynésie française et du représentant de l’Etat chargé du contrôle des listes électorales dans les îles Wallis et Futuna, relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui :

a) Soit, également inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ;

b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ;

c) Soit ont fait l’objet, hors de la Nouvelle-Calédonie, d’une décision les privant de leurs droits civils et politiques.

IV. – Les catégories d’informations traitées sont les suivantes :

1° Eléments de l’état-civil de l’électeur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;

2° Lieux et dates d’inscription, par les commissions administratives, sur la liste électorale selon sa nature (liste générale, liste spéciale à l’élection du congrès et des assemblées de province, liste spéciale à la consultation, liste complémentaire mentionnée aux 4° et 5° du II du présent article) ;

3° Motif de la dernière inscription (démarche volontaire ou inscription d’office en tant que jeune majeur ou au titre du II de l’article 218-2 de la loi organique du 19 mars 1999 ;

4° Date de dépôt de la demande d’inscription sur la ou les listes électorales spéciales ;

5° Date de l’inscription de l’électeur sur le tableau annexe à la liste électorale spéciale ;

6° Admission ou non-admission de l’électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;

7° Perte des droits civils et politiques ;

8° Perte de la nationalité française ;

9° Nationalité, pour les ressortissants de l’Union européenne autres que les citoyens français ;

10° Décès.

V. – Peuvent consulter les informations traitées :

1° Le haut-commissaire de la République pour lui permettre d’informer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l’évolution du corps électoral ;

2° Les maires de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne leur commune ;

3° L’Institut national de la statistique et des études économiques, l’Institut de la statistique de la Polynésie française et, dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l’Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du III ;

4° Les présidents des commissions administratives spéciales pour la tenue des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe relatifs à l’élection du congrès et des assemblées de province, ainsi que pour l’établissement des listes électorales spéciales relatives à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

5° Le président de la commission consultative d’experts prévue à l’article 218-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, pour la réponse aux demandes que lui adressent les présidents ou membres des commissions administratives spéciales en application du même article.

VI. – Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique et aux libertés s’exerce auprès de l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie.

VII. – Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.

Article R. 213-1.

Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d’absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.

Article R. 285.

Pour l’application du présent code à Mayotte il y a lieu de lire :

1°  » Département de Mayotte  » au lieu de :  » département  » ;

3° « chambre d’appel de Mamoudzou » au lieu de :  » cour d’appel « .

Article R. 304.

Pour l’application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

1°  » collectivité  » et  » de la collectivité « , au lieu de :  » département  » ou  » arrondissement  » et  » départemental  » ;

2°  » circonscription électorale « , au lieu de :  » canton  » ;

3°  » président de conseil territorial « , au lieu de :  » maire  » ;

4°  » représentant de l’Etat  » ou  » services du représentant de l’Etat « , au lieu de :  » préfet « ,  » sous-préfet  » ou  » préfecture  » et  » sous-préfecture  » ;

5°  » hôtel de la collectivité « , au lieu de :  » mairie « .

Article R. 306.

La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 315 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d’appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l’Etat. Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Article R. 319.

Pour l’application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

1°  » collectivité  » et  » de la collectivité « , au lieu de :  » département « ,  » mairie « , ou  » arrondissement  » et  » départemental  » ;

2°  » circonscription électorale « , au lieu de :  » canton  » ;

3°  » président du conseil territorial « , au lieu de :  » maire  » ;

4°  » représentant de l’Etat  » ou  » services du représentant de l’Etat « , au lieu de :  » préfet « ,  » sous-préfet  » ou  » préfecture  » et  » sous-préfecture  » ;

5°  » hôtel de la collectivité « , au lieu de :  » mairie « .

Article R. 321.

La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 330 est présidée à Saint-Martin par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d’appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l’Etat.

Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Article R. 334.

Pour l’application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1°  » collectivité territoriale  » et  » de la collectivité territoriale « , au lieu respectivement de :  » département  » ou :  » arrondissement  » et de :  » départemental  » ;

2°  » représentant de l’Etat  » et  » services du représentant de l’Etat « , au lieu respectivement de :  » préfet  » ou :  » sous-préfet  » et de :  » préfecture  » ou :  » sous-préfecture  » ;

3°  » tribunal supérieur d’appel « , au lieu de :  » cour d’appel  » ;

4°  » tribunal de première instance « , au lieu de :  » tribunal de grande instance  » ou :  » tribunal d’instance  » ;

5°  » circonscription électorale « , au lieu de :  » canton « .

Article R. 336.

La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 345 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d’appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l’Etat.

Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.