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Élection présidentielle 2017

Opérations de vote: partie réglementaire en vigueur

CODE ELECTORAL

(Partie réglementaire en vigueur pour l’élection du Président de la République)

(Opérations de vote)

Article R. 40.

Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l’exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs.

Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier mars suivant et est pris en compte pour l’établissement des listes électorales entrant en vigueur à partir de cette date.

Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l’article L. 124.

Les lieux de vote sont désignés dans l’arrêté du préfet instituant les bureaux.

Lorsqu’une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune. Lorsqu’une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la commune pour l’élection correspondante.

Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l’ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée.

Article R. 41.

Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.

Toutefois, pour faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l’effet d’avancer l’heure d’ouverture du scrutin ou de retarder son heure de clôture dans certaines communes.

Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l’alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.

Article R. 42.

Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune.

Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n’a qu’une voix consultative.

Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d’un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d’un autre bureau de vote.

Article R. 43.

Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.

En cas d’absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d’absence par l’assesseur le plus jeune.

Article R. 44.

Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

– chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;

– des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.

Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l’ordre de priorité suivant : l’électeur le plus âgé, puis l’électeur le plus jeune.

Les assesseurs ne sont pas rémunérés.

Article R. 45.

Chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département.

Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.

Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.

Article R. 46.

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats, binômes de candidats ou listes en présence, ainsi que l’indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin.

Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d’assesseur ou de suppléant.

Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.

Article R. 47.

Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d’exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d’un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l’alinéa 1er de l’article L. 67 ; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu’ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.

Les dispositions de l’article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article.

Article R. 48.

Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l’intérieur des bureaux de vote.

Article R. 49.

Le président du bureau de vote a seul la police de l’assemblée.

Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.

Article R. 50.

Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d’empêcher les candidats ou leurs délégués d’exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements.

En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.

Article R. 51.

Lorsqu’une réquisition a eu pour résultat l’expulsion soit d’un ou de plusieurs assesseurs, soit d’un ou plusieurs délégués, soit d’un ou plusieurs scrutateurs, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l’autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder, sans délai et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement du ou des expulsés.

L’autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l’expulsion soit d’un ou de plusieurs assesseurs, soit d’un ou de plusieurs délégués, soit d’un ou de plusieurs scrutateurs, doit immédiatement après l’expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.

Article R. 52.

Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent touchant les opérations électorales.

Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s’y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations.

Article R. 54.

Les enveloppes électorales sont fournies par l’État. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque bureau de vote.

Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l’élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d’une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d’une telle machine.

Les enveloppes spéciales prévues au deuxième alinéa de l’article L. 65, dites enveloppes de centaine, sont fournies par l’administration préfectorale et envoyées dans chaque mairie dans le même délai que les enveloppes électorales.

Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d’enveloppes.

Article R. 55-1.

Pour les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l’avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l’ordre de leur enregistrement; cette liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote.

Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu’elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l’ouverture du scrutin, que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste.

Article R. 56.

Des affiches contenant le texte des articles L. 10 à L. 14, L.7-1, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113, L. 114 et L. 116, R. 54 et R. 65 sont fournies par l’administration préfectorale et placardées, par les soins de la municipalité, à l’entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l’entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.

Article D. 56-1.

Les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d’aménagements provisoires ou permanents.

Article D. 56-2.

Les bureaux de vote doivent être équipés d’au moins un isoloir permettant l’accès des personnes en fauteuils roulants.

Article D. 56-3.

Les urnes doivent être accessibles aux personnes en fauteuils roulants.

Article R. 57.

Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l’heure d’ouverture et l’heure de clôture du scrutin.

Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l’heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l’urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure.

Article R. 58.

Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s’exerce sous réserve du contrôle de son identité.

Article R. 59.

Nul ne peut être admis à voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale.

Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l’article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d’une décision du juge du tribunal d’instance ordonnant leur inscription, ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

Article R. 60.

Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l’intérieur.

Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d’identité.

Article R. 61.

Un assesseur est chargé de veiller à l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 62-1 et du second alinéa de l’article L. 64.

Après la signature de la liste d’émargement, la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d’un timbre portant la date du scrutin.

Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats, des binômes de candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l’article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n’a été désigné par les candidats, des binômes de candidats ou listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.

Article D. 61-1.

Les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap. Le président du bureau de vote prend toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome des personnes handicapées.

Article R. 62.

Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.

Article R. 63.

Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement complet.

Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.

Article R. 64.

Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.

A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer.

Article R. 65.

Les scrutateurs désignés, en application de l’article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l’article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l’inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste.

Article R. 65-1.

Si à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de cent prévu au deuxième alinéa de l’article L. 65, le bureau constate qu’il reste des enveloppes électorales en nombre inférieur à cent, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures énumérées audit alinéa, la mention du nombre des enveloppes électorales qu’elle contient.

Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine.

Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article.

Article R. 66.

Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.

Article R. 66-1.

Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l’application du présent code.

Article R. 67.

Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.

Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.

Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.

Article R. 68.

Les pièces fournies à l’appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal.

Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.

Article R. 69.

Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d’abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l’article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur et chargé d’opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.

Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.

Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.

Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché aussitôt par les soins du maire.

Article R. 70.

Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie.

Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu’à l’expiration des délais prescrits pour l’exercice des recours contre l’élection.

Article R. 71.

Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d’émargement déposées dans les conditions fixées à l’article L. 68.

Section 3 – Vote par procuration (Articles R. 72 à R. 80)

Article R. 72.

Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l’un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal d’instance de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au greffier en chef de ce tribunal, ou à tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d’agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d’appel peut désigner, en outre, d’autres magistrats ou d’autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite.

Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d’infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.

Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par un officier de police judiciaire déléguant avec l’agrément du magistrat qui l’a désigné.

Article R. 72-1.

Hors de France, les procurations sont établies au moyen de l’un des formulaires administratifs mentionnés à l’article R. 72, présenté par le mandant à l’ambassadeur pourvu d’une circonscription consulaire ou au chef de poste consulaire ou à un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères. L’ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d’affichage, à l’intérieur des locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.

Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s’applique l’article L. 121-2 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées à l’alinéa précédent aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d’officier de police judiciaire conformément à l’article L. 211-5 du même code.

Article R. 72-2.

Pour les marins de l’Etat en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies au moyen de l’un des formulaires administratifs mentionnés à l’article R. 72, présenté par le mandant au commandant du bâtiment ou au capitaine du navire.

Article R. 73.

La procuration est établie sans frais.

Les mandants doivent justifier de leur identité. Ceux mentionnés aux a et b de l’article L. 71 doivent fournir une attestation sur l’honneur précisant le motif en raison duquel il leur est impossible d’être présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune. Ceux mentionnés au c de l’article L. 71 doivent fournir un extrait du registre d’écrou.

La présence du mandataire n’est pas nécessaire.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d’un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l’électeur est dans l’impossibilité manifeste de comparaître.

Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l’article R. 72 pendant une durée de six mois après l’expiration du délai de validité de la procuration.

Article R. 74.

La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d’un an à compter de sa date d’établissement si les documents prévus au deuxième alinéa de l’article R. 73 établissent que l’intéressé est de façon durable dans l’impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour une durée maximale de trois ans par l’autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence.

Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.

Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n’est établi qu’une procuration valable pour toutes ces élections.

Article R. 75.

Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. Elle est signée par le mandant.

L’autorité à laquelle est présenté l’un des formulaires de procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.

Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.

Lorsque la procuration est établie hors de France, l’autorité consulaire adresse l’imprimé, par courrier électronique avec demande d’avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Si la mairie ne dispose pas d’adresse électronique ou de dispositif de télécopie, l’imprimé est transmis par l’autorité consulaire soit par courrier électronique au ministère des affaires étrangères et du développement international qui le transmet à la mairie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par voie postale en lettre recommandée internationale à la mairie.

Article R. 76.

A la réception d’une procuration dont la validité n’est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l’encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l’encre rouge à côté du nom du mandataire.

Les indications portées à l’encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d’émargement.

A la réception d’une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d’émargement seulement.

Lorsque la liste électorale et la liste d’émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l’édition des autres indications figurant sur la liste.

La procuration est annexée à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, elle est conservée en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l’exercice des recours contre l’élection.

Si la procuration est valable au-delà d’un seul scrutin, elle est conservée pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent.

Article R. 76-1.

Au fur et à mesure de la réception des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l’autorité qui a dressé l’acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin.

Le défaut de réception par le maire d’une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.

Article R. 77.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n’est pas valable. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.

Article R. 78.

La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l’un des formulaires administratifs mentionnés à l’article R. 72 peut être présenté. Ces autorités en informent le maire dans les conditions prévues à l’article R. 75.

Article R. 79.

Le mandant habilité à voter personnellement en application de l’article L. 76 est tenu de justifier de son identité.

Article R. 80.

En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire informe le mandant de l’annulation de plein droit de la procuration.