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Élection présidentielle 2017

Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour ‎l’élection du Président de la République

Article 1er.

Tout Français établi hors de France inscrit sur une liste électorale consulaire peut, sur sa demande, exercer son droit de vote à l’étranger pour l’élection du Président de la République conformément aux dispositions de la présente loi organique.

Section 1 – Listes électorales consulaires.

Article 2.

Nul ne peut voter à l’étranger s’il n’est inscrit sur une liste électorale consulaire.

Les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7 du code électoral sont applicables pour l’établissement des listes électorales consulaires.

Article 3.

Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales consulaires.

Article 4.

Est inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par la loi pour être électeur :

1° Tout Français établi dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire est dressée et qui en fait la demande ;

2° Tout Français inscrit au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire, sauf opposition de sa part.

Les dispositions du présent article sont également applicables au Français qui satisfait à la condition d’âge prévue par la loi pour être électeur au plus tard à la date à laquelle la liste électorale consulaire est arrêtée. S’il est inscrit au registre des Français établis hors de France, il est informé qu’il a la faculté de s’opposer à cette inscription dans un délai fixé par le décret prévu à l’article 19 de la présente loi organique.

Article 5.

Une liste électorale consulaire est tenue par chaque ambassade pourvue d’une circonscription consulaire et chaque poste consulaire. Les électeurs sont répartis en autant de sections de liste que de bureaux de vote créés en raison des circonstances locales ou du nombre des électeurs.

Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé de tenir les listes électorales consulaires dressées au titre de plusieurs circonscriptions consulaires.

Article 6.

Chaque liste électorale consulaire est préparée par une commission administrative siégeant à l’ambassade ou au poste consulaire, composée comme suit :

1° L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant ;

2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l’Assemblée des Français de l’étranger après chaque renouvellement partiel ; leur mandat prend effet au 1er janvier de l’année suivant ce renouvellement. Les deux membres suppléants remplacent, dans l’ordre de leur désignation, l’un ou l’autre des titulaires en cas d’empêchement ou de décès. Le bureau de l’assemblée procède, s’il y a lieu, à ces désignations dans l’intervalle des sessions plénières. Le mandat de membre titulaire n’est pas immédiatement renouvelable. Le mandat de membre élu de l’Assemblée des Français de l’étranger est incompatible avec celui de membre d’une commission administrative.

La commission administrative est présidée par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant.

Elle prépare, le cas échéant, la ou les listes électorales consulaires que l’ambassade ou le poste consulaire où elle siège est chargé de tenir en application du second alinéa de l’article 5.

Article 7.

Les listes préparées dans les conditions prévues à l’article 6 sont arrêtées par une commission électorale de trois membres siégeant au ministère des affaires étrangères.

Cette commission est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d’Etat, désigné par son vice-président. Elle comprend également un magistrat ou ancien magistrat de l’ordre judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de cassation et un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes, désigné par son premier président. Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes conditions.

La liste électorale consulaire est déposée à l’ambassade ou au poste consulaire où siège la commission administrative qui l’a préparée. Cette ambassade ou ce poste en assure la publication.

Un double de la liste est conservé par la commission électorale.

Article 8.

La liste électorale consulaire comporte pour chaque électeur les indications prévues aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral et, le cas échéant, celle de son rattachement à un bureau de vote et celle de son adresse électronique.

Lorsqu’un électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France, il est fait mention sur cette dernière de son choix d’exercer, durant l’année pendant laquelle cette liste électorale est en vigueur, son droit de vote à l’étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu’ils se déroulent en partie à l’étranger.

Pour les mêmes élections et pour la même période, il est fait mention sur la liste électorale consulaire du choix de l’électeur d’exercer son droit de vote en France.

Article 9.

Sous réserve des dispositions de la présente loi organique, les dispositions de l’article L. 16, du premier alinéa de l’article L. 17, des articles L. 20, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 29, ainsi que des articles L. 31 à L. 42 du code électoral sont applicables à l’établissement des listes électorales consulaires et au contrôle de leur régularité.

L’article L. 30 du code électoral est également applicable ; le 3° dudit article s’applique à tout Français qui atteint la condition d’âge après la date à laquelle la liste électorale consulaire a été arrêtée.

La radiation d’un Français du registre des Français établis hors de France entraîne de plein droit sa radiation de la liste électorale consulaire, sauf opposition de sa part.

Le ministre des affaires étrangères peut déférer au tribunal administratif de Paris les opérations des commissions administratives et de la commission électorale s’il estime qu’elles sont irrégulières.

L’électeur qui a fait l’objet d’une radiation d’office ou dont l’inscription a été refusée en est averti et peut présenter ses observations. Il peut contester cette décision devant le tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris.

Tout citoyen peut réclamer devant le même tribunal l’inscription ou la radiation d’électeurs omis ou indûment inscrits.

La décision du juge du tribunal d’instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation qui statue définitivement sur le pourvoi.

Le juge du tribunal précité a compétence pour statuer sur les demandes d’inscription sur les listes électorales consulaires après la clôture des délais d’inscription.

Les attributions conférées au préfet et au maire par les articles susmentionnés du code électoral sont exercées par le ministre des affaires étrangères ainsi que par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article 19 de la présente loi organique.

Ce décret peut fixer des délais de procédure spécifiques pour faciliter le contrôle des listes électorales consulaires tant par les intéressés que par les autorités administratives et par les tribunaux.

Section 2 – Propagande.

Article 10. – (abrogé)

Article 11.

Les interdictions des articles L. 49 à L. 50-1 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables à l’étranger.

Section 3 – Vote.

Article 12.

Sous réserve des dispositions des articles 14 à 16 ci-après, celles des dispositions du chapitre VI du titre Ier du Livre Ier, première partie, du code électoral qui sont applicables au vote pour l’élection du Président de la République en vertu du II de l’article 3 de la loi n° 62 1292 du 6 novembre 1962, sont applicables à l’exception des articles L. 53 et L. 68.

Chaque ambassade pourvue d’une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organise les opérations de vote pour l’élection du Président de la République. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d’organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires.

Article 13.

Les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration lorsqu’ils attestent sur l’honneur être dans l’impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Les dispositions des articles L. 72 à L. 77 du code électoral sont applicables dans les ambassades et les postes consulaires.

Pour l’application de l’article L. 73 du même code, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier un même mandataire est de trois.

Article 14.

Après chaque tour de scrutin les documents mentionnés à l’article L. 68 du code électoral sont transmis à la commission électorale mentionnée à l’article 7.

Article 15.

Après la clôture du scrutin, les votes sont dépouillés conformément aux dispositions du code électoral et les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés.

Ces résultats, ainsi qu’un exemplaire des procès-verbaux, sont transmis au Conseil constitutionnel dans les délais les plus rapides.

Les opérations électorales peuvent être contestées par tout électeur et tout candidat dans les conditions prévues par la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel.

Section 4 – Dispositions pénales.

Article 16.

Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables.

Les infractions définies à ce chapitre sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République.

Ces infractions peuvent être constatées par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou par leur représentant. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, est transmis sans délai à l’autorité judiciaire compétente.

Section 5 – Dispositions diverses.

Article 17.

Les frais occasionnés par l’organisation du vote dans les ambassades et les postes consulaires en application de la présente loi sont à la charge de l’Etat.

Les dispositions de l’article L. 118 du code électoral sont applicables.

Article 18. – (abrogé)

Article 19.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de la présente loi organique.

Article 20.

La présente loi est applicable au cas de référendum dans des conditions définies par décret.