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Élection présidentielle 2017

Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel

 

Article 1er.

Tous les nationaux français inscrits sur une liste électorale participent à l’élection du Président de la République.

TITRE Ier – PRÉSENTATIONS ET CANDIDATURES

Article 2.

I.- Les présentations des candidats à l’élection du Président de la République sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l’administration et adressées dans des enveloppes postales, conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel.

II.- Lorsque l’élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 7 de la Constitution, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l’autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter de la publication du décret convoquant les électeurs.

En cas de vacance de la présidence de la République ou d’empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l’autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dès la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l’empêchement.

III.- Les personnes habilitées à présenter un candidat peuvent recourir à tout opérateur postal agréé en vertu de la réglementation en vigueur afin de faire parvenir leur présentation au Conseil constitutionnel.

Article 3.

Les présentations des candidats à l’élection du Président de la République doivent parvenir au Conseil constitutionnel dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, l’heure mentionnée étant celle de Paris. Les personnes habilitées à présenter un candidat tiennent compte du délai d’acheminement normal du courrier et remettent en temps utile leur présentation à un opérateur postal afin que celle-ci parvienne au Conseil constitutionnel avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962.

Dans le même délai, aux heures légales locales, les présentations peuvent être déposées auprès des autorités mentionnées aux sixième et septième alinéas du I du même article 3

Article 4.

La présentation, rédigée en lettres majuscules, est revêtue de la signature manuscrite de son auteur. Celui-ci précise le mandat au titre duquel, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, cette présentation est effectuée. Lorsqu’elle émane d’un maire ou d’un maire délégué, elle doit être revêtue du sceau de la mairie.

Article 5.

Le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu’il juge utile.

Article 6.

Les citoyens mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ne peuvent faire de présentation que pour un seul candidat.

Article 7.

Le Conseil constitutionnel, après s’être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste. L’ordre des candidats est celui établi par le Conseil constitutionnel.

La publication de cette liste au Journal officiel intervient au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin. Notification en est adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l’Etat dans les départements de métropole et d’outre-mer, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.

Article 8.

Le droit de réclamation contre l’établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l’objet de présentation.

Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l’expiration du jour suivant celui de la publication au Journal officiel de la liste des candidats.

Le Conseil constitutionnel statue sans délai.

Article 9.

Lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats, au plus tard à minuit le jeudi suivant le premier tour. Le Gouvernement est informé par le Conseil constitutionnel des noms des deux seuls candidats habilités à se présenter au second tour ; la publication en est immédiatement faite au Journal officiel. Notification en est en outre adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l’Etat dans les départements de métropole et d’outre-mer, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.

Titre Ier BIS – DÉCLARATIONS DE SITUATION PATRIMONIALE

Article 9-1.

La déclaration de situation patrimoniale des candidats à l’élection du Président de la République porte sur les éléments mentionnés au II de l’article LO 135-1 du code électoral et évalués à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin.
« Elle comporte les éléments mentionnés à l’annexe n° 1 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d’intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est établie selon le modèle annexé au présent décret.

Article 9-2.

Les déclarations de situation patrimoniale sont déposées au Conseil constitutionnel au plus tard le dernier jour de réception des présentations.

Article 9-3.

L’engagement mentionné au neuvième alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est joint à la déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 9 1.

Article 9-4.

Les déclarations de situation patrimoniale sont transmises par le Conseil constitutionnel à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au plus tard le jour où est rendue publique la liste des candidats à l’élection du Président de la République. La Haute Autorité en accuse réception.

La Haute Autorité conserve ces déclarations jusqu’à la fin du mandat du Président de la République élu lors de cette élection.

Article 9-5.

A l’exception des éléments mentionnés au III de l’article LO 135-2 du code électoral, les déclarations de situation patrimoniale sont rendues publiques sur le site internet mentionné à l’article 6 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 précité.

Elles demeurent accessibles au public jusqu’au jour de la proclamation des résultats de l’élection par le Conseil constitutionnel. Toutefois, en cas de second tour de scrutin, seules les déclarations de situation patrimoniale des deux candidats habilités à participer au second tour restent accessibles au public à compter de la publication de leur nom au Journal officiel et jusqu’au jour de proclamation des résultats définitifs. La déclaration du candidat élu demeure accessible au public jusqu’à la fin du sixième mois suivant la fin de son mandat.

Article 9-6.

La déclaration de situation patrimoniale remise à l’issue des fonctions mentionnée au onzième alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 comporte les éléments mentionnés aux annexes nos 1 et 2 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013. Elle est établie selon un modèle annexé au présent décret.

Article 9-7.

La déclaration de situation patrimoniale mentionnée à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée est celle rendue publique par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application du dixième alinéa du I du même article.

TITRE II – CAMPAGNE ÉLECTORALE

Article 10.

La campagne en vue de l’élection du Président de la République est ouverte le deuxième lundi précédant le premier tour de scrutin. Elle prend fin la veille du scrutin à zéro heure.

S’il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, la campagne s’ouvre à compter du jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats habilités à se présenter. Elle prend fin la veille du scrutin à zéro heure.

Article 10-1.

Le candidat déclare le nom du mandataire financier qu’il choisit en application du premier alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral à la préfecture de son choix ou, à Paris, à la préfecture de Paris.

Article 11.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est avisée sans délai par le représentant de l’Etat du dépôt par le mandataire prévu par le premier alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral de la déclaration souscrite par lui au titre soit du premier alinéa de l’article L. 52-5, soit du premier alinéa de l’article L. 52-6 de ce code.

La commission est informée pareillement de tout changement de mandataire auquel il est procédé en application du deuxième alinéa de l’article L. 52-7 du code électoral.

Article 12.

Pour l’application du deuxième alinéa du II de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, le mois de l’élection est réputé être celui du trente-cinquième jour qui précède le terme du mandat mentionné au premier alinéa de l’article 6 de la Constitution.

Le mandataire prévu par le premier alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d’une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le mandataire peut obtenir les formules numérotées auprès des services de la commission dès la publication prévue au deuxième alinéa de l’article 7. Le reçu délivré est produit à l’appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l’impôt sur le revenu au titre de l’article 200 du code général des impôts.

La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l’identité et l’adresse du domicile fiscal ou du lieu d’imposition du donateur. Le reçu est signé par le donateur.

Le reçu comporte le nom et l’adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral lorsque le montant du don excède 3 000 Euros.

Les souches des reçus utilisés sont annexées aux comptes de campagne soumis au contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Elles sont accompagnées d’un relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire financier, attestant la réalité de l’encaissement des fonds correspondants, ainsi que, le cas échéant, de l’enregistrement sur support numérique des fichiers ayant permis de les établir. Les reçus non utilisés et les souches correspondantes sont également retournés à la commission en annexe aux comptes de campagne.

La commission peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l’article L. 52-4 et enregistré par lui si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16 du code électoral, telles qu’elles sont rendues applicables à l’élection présidentielle par le II de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

La vente des produits commerciaux liés à la campagne est présentée, en annexe au compte de campagne, par un membre de l’ordre des experts-comptables dans un compte d’exploitation retraçant les charges, les produits et le résultat tiré de celle-ci. Le produit des collectes de dons réalisés en espèces dans les réunions publiques est détaillé par date et par réunion dans une annexe spécifique au compte de campagne.

Article 12-1.

Le versement prévu au deuxième alinéa du V de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est opéré sur le compte bancaire ou postal ouvert par le mandataire du candidat en application soit de l’article L. 52-5, soit de l’article L. 52-6 du code électoral.

Article 12-2.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit un modèle de compte de campagne qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel.

Article 13.

Conformément aux dispositions organiques du IV de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, tous les candidats bénéficient de la part de l’Etat des mêmes facilités pour la campagne en vue de l’élection présidentielle.

Une Commission nationale de contrôle de la campagne électorale veille au respect desdites dispositions. Elle exerce les attributions prévues aux articles suivants. Elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d’assurer l’égalité entre les candidats et l’observation des règles édictées au présent titre. Elle transmet d’office à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les irrégularités portées à sa connaissance susceptibles d’affecter les comptes de campagne des candidats.

Cette commission comprend cinq membres :

– le vice-président du Conseil d’État, président ;

– le premier président de la Cour de cassation ;

– le premier président de la Cour des comptes ;

– deux membres en activité ou honoraires du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, désignés par les trois membres de droit.

Les membres de droit sont, en cas d’empêchement, remplacés par ceux qui les suppléent normalement dans leur corps ; les deux autres membres de la commission sont, le cas échéant, remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu’eux.

La commission peut s’adjoindre des rapporteurs pris parmi les membres du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.

Elle est assistée de trois fonctionnaires :

– un représentant du ministre de l’intérieur ;

– un représentant du ministre chargé de l’outre-mer ;

– un représentant du ministre des affaires étrangères.

Ces fonctionnaires peuvent être remplacés, en cas d’empêchement, par des fonctionnaires désignés dans les mêmes conditions qu’eux.

La Commission nationale de contrôle est installée le lendemain du jour de la publication du décret portant convocation des électeurs.

Article 13-1.

Les décisions de la Commission nationale de contrôle peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État.

Article 14.

La tenue des réunions publiques et la campagne par voie de presse sont régies par les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral.

Article 15.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect des dispositions du présent article et des règles et recommandations qu’il édicte en application de l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

A compter du début de la campagne mentionnée au premier alinéa de l’article 10 et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, chaque candidat dispose d’une durée égale d’émissions télévisées et d’émissions radiodiffusées dans les programmes des sociétés nationales de programme aux deux tours du scrutin. Cette durée est fixée par décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel après consultation de tous les candidats. Elle ne peut être inférieure à quinze minutes par candidat pour le premier tour. Pour le second tour, elle ne peut être inférieure à une heure, sauf en cas d’accord entre les deux candidats pour réduire cette durée.

Les temps d’émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions.

Article 16.

Des emplacements spéciaux sont réservés aux affiches électorales de chaque candidat dans les conditions prévues aux articles L. 51, L. 52 et R. 28 du code électoral. Les panneaux d’affichage sont attribués dans l’ordre de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel.

Article 17.

Chaque candidat ne peut faire apposer, durant la campagne électorale précédant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l’article 16, qu’une affiche énonçant ses déclarations et une autre annonçant la tenue de ses réunions électorales et, s’il le désire, l’heure des émissions qui lui sont réservées dans les programmes des sociétés nationales de programme ainsi que l’adresse internet d’un site de campagne et la mention d’identifiants de réseaux sociaux. Ces affiches, ainsi que leur combinaison ou leur juxtaposition sur un même emplacement, doivent être conformes à l’article R. 27 du code électoral. Les affiches énonçant les déclarations doivent avoir une hauteur maximale de 841 millimètres et une largeur maximale de 594 millimètres. Les affiches annonçant la tenue des réunions doivent être au format 297 x 420 millimètres et ne contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole, l’adresse internet d’un site de campagne et la mention d’identifiants de réseaux sociaux, et le nom du candidat.

Le texte de l’affiche énonçant les déclarations doit être uniforme pour l’ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, au plus tard à 20 heures, le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin, et le deuxième jeudi précédant le second tour. Ce dépôt est accompagné de la communication à la commission d’une version électronique de l’affiche.

La Commission nationale de contrôle transmet ce texte aux représentants de l’État dans les départements de métropole et d’outre-mer, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Les affiches sont imprimées et apposées par les soins du candidat ou de ses représentants.

Article 18.

Chaque candidat ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu’un texte de ses déclarations sur feuillet double, répondant aux normes fixées par les articles R. 27, premier alinéa, et R. 29 du code électoral.

Ce texte doit être uniforme pour l’ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé, sous la forme d’un texte imprimé, d’un enregistrement sonore et d’une version électronique du texte lisible par un logiciel de lecture d’écran et de l’enregistrement sonore, auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article 17 pour le dépôt du texte des affiches.

La Commission nationale de contrôle le transmet aux représentants de l’État dans les départements de métropole et d’outre-mer, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. Le texte des déclarations est imprimé par les soins du candidat ou de ses représentants. Après vérification de sa conformité par le représentant de l’État dans les départements, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, l’envoi aux électeurs en est assuré par les commissions locales prévues à l’article 19.

Dès la date de l’ouverture de la campagne mentionnée à l’article 10 et après vérification par la Commission nationale de contrôle de la conformité de l’enregistrement sonore au texte imprimé, les déclarations de chaque candidat sont mises en ligne, sous forme textuelle et sonore, sur le site internet de la commission.

Les commissions locales ne sont pas tenues d’assurer l’envoi des imprimés remis postérieurement à une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté du représentant de l’État.

Article 18-1.

Lorsque, saisie en application de l’article 17 ou de l’article 18, la Commission nationale de contrôle considère que le document déposé contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables ou qu’il est de nature à altérer la sincérité du scrutin, elle le fait savoir au candidat en lui communiquant ses motifs. Elle l’invite à procéder, dans le délai qu’elle impartit, aux rectifications qu’elle tient pour nécessaires.

Si le candidat estime ne pas avoir à y procéder, il fait connaître ses observations à la commission dans le même délai.

Si, ce délai expiré, la commission considère que sa demande n’a pas reçu les suites appropriées, elle peut refuser la transmission prévue, selon le cas, aux articles 17 ou 18. Le refus est motivé.

Article 19.

Dans chaque département de métropole et d’outre-mer, dans chaque collectivité d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est instituée une commission locale de contrôle, placée sous l’autorité de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. La composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions sont réglés par les dispositions des articles R. 32 à R. 34 du code électoral ; ces commissions peuvent s’adjoindre des rapporteurs qui sont désignés par le président et choisis parmi les magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire ou les fonctionnaires de l’État, en activité ou honoraires.

Lorsque les opérations de préparation de l’expédition des documents diffusés en application de l’article 18 dans un département se déroulent hors du département dans lequel sont reçus ces documents, la commission de contrôle où se déroulent ces opérations est, à la demande de la commission du département de réception, substituée à celle-ci pour procéder au contrôle. Cette demande est adressée au plus tard dans la semaine qui suit son installation par le président de la commission du département de réception au président de la commission du département où se déroulent les opérations préparatoires. Elle est notifiée au président de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale.

Les commissions locales sont instituées par arrêté préfectoral. Elles sont installées au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, sous réserve de l’application des dispositions du cinquième alinéa de l’article 7 de la Constitution.

La commission nationale peut charger le président de la commission locale de toute mission d’investigation sur les questions relevant des attributions de la commission nationale.

Article 20.

Sont pris directement en charge par l’État :

– les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle ;

– le coût du papier, l’impression et la mise en place des bulletins de vote et des textes des déclarations visés à l’article 18 ;

– le coût du papier, l’impression et les frais d’apposition des affiches visées à l’article 17 ;

– les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par les articles 13 et 19 ainsi que celles résultant de leur fonctionnement.

La prise en charge par l’État du coût du papier et de l’impression des textes des déclarations visées à l’article 18 ne se fait, sur présentation de pièces justificatives, que pour les déclarations produites à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l’un des deux critères mentionnés à l’article R. 39 du code électoral.

Lorsqu’elle constate qu’un candidat s’est trouvé dans l’impossibilité d’être approvisionné en papier répondant à l’un des deux critères mentionnés au précédent alinéa, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale peut décider que les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent pas à ce candidat. La décision refusant au candidat le bénéfice des dispositions du présent alinéa est motivée.

Article 21.

Les tarifs d’impression et d’affichage sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances. Ils sont fixés par arrêté du représentant de l’Etat dans les départements et collectivités d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, suivant les règles fixées par l’article R. 39 du code électoral.

TITRE III – OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Article 22.

Sans préjudice des dispositions du II de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles R. 40, R. 42 à R. 54, R. 55-1 à R. 66-1, R. 67 à R. 80, R. 94 à R. 96 du code électoral. Pour l’application des articles R. 44 et R. 47, les assesseurs et délégués peuvent être désignés par le représentant local du candidat.

Les bulletins de vote adressés au maire par la commission locale de contrôle sont mis dans chaque bureau à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Les délégués désignés par le Conseil constitutionnel en application de l’article 48 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ont accès aux bureaux de vote et peuvent mentionner au procès-verbal des opérations de vote leurs observations.

Un exemplaire des procès-verbaux est transmis sans délai au représentant de l’État pour être remis à la commission de recensement visée à l’article 25.

Article 23.

Les bulletins de vote, d’un modèle uniforme pour tous les candidats et ne comportant que leurs nom et prénom, sont imprimés et mis à la disposition des commissions locales de contrôle par les soins de l’administration.

Article 24.

N’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

– les bulletins différents de ceux qui sont fournis par l’administration ;

– les bulletins établis au nom d’un candidat ne figurant pas sur la liste officielle arrêtée par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel avant chaque tour de scrutin en application des articles 7 et 9.

Article 25.

Dans chaque département de métropole et d’outre-mer, dans chaque collectivité d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l’arrivée des procès-verbaux, les résultats des communes ou des circonscriptions administratives.

Cette commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d’appel.

Article 26.

Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission et demander, éventuellement, l’inscription au procès-verbal de ses réclamations.

Article 27.

Le président de la commission doit se tenir en liaison avec le délégué que le Conseil constitutionnel a pu désigner pour suivre sur place le déroulement des opérations électorales, en application du III de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

Il fournit toutes informations et communique tous documents que ce délégué juge utiles pour l’accomplissement de sa mission.

Article 28.

La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d’appréciation du Conseil constitutionnel.

Le recensement des votes doit être achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ou circonscriptions administratives qui portent mention de réclamations présentées par les électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales.

Article 29.

Le recensement général des votes est effectué sous la surveillance du Conseil constitutionnel, à son siège. Il en est dressé procès-verbal.

Si, au premier tour, la majorité absolue n’est pas atteinte, le Conseil constitutionnel fait connaître, au plus tard le mercredi, à 20 heures, le nombre des suffrages obtenus par chacun des candidats en présence.

Le Conseil constitutionnel proclame les résultats de l’ensemble de l’élection dans les dix jours qui suivent le scrutin où la majorité absolue des suffrages exprimés a été atteinte par un des candidats.

TITRE IV – CONTENTIEUX

Article 30.

Tout électeur a accès au procès-verbal des opérations de vote pendant la durée de ces opérations. Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant porter au procès-verbal mention de sa réclamation.

Le représentant de l’État, dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel les opérations d’une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n’ont pas été observées.

Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit heures, déférer directement au Conseil constitutionnel l’ensemble des opérations électorales.

Article 31.

Les décisions statuant définitivement sur les comptes de campagne des candidats sont publiées au Journal officiel et notifiées au ministre de l’intérieur.

TITRE V – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A L’OUTRE-MER

Chapitre Ier – Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie

Article 32.

Pour l’application des dispositions du présent décret et de celles du code électoral (partie Réglementaire) auxquelles il renvoie, il y a lieu de faire application des dispositions suivantes du même code :

1° A Mayotte, de l’article R. 285 ;

2° A Saint-Barthélemy, des articles R. 304 et R. 306 ;

3° A Saint-Martin, des articles R. 319 et R. 321 ;

4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, des articles R. 334 et R. 336 ;

5° En Polynésie française, de l’article R. 202 ;

6° Dans les îles Wallis et Futuna, des articles R. 203 et R. 213-1 ;

7° En Nouvelle-Calédonie, des articles R. 201 et R. 213.

Article 33.

Pour l’application du premier alinéa de l’article 12, la référence à l’article 200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement.

Article 34.

Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 15, ne sont pas diffusées les émissions, notamment télévisées, qu’il est impossible, en raison des décalages horaires, de diffuser outre-mer avant la clôture de la campagne électorale. Ne sont pas non plus diffusées les émissions dont la diffusion, bien qu’elle soit possible en temps utile, aurait pour effet, compte tenu des dispositions qui précèdent, de rompre l’égalité entre les candidats.

Article 34-1.

Pour l’application des dispositions du présent décret, les références aux départements d’outre-mer sont remplacées par celles aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Article 35.

Le deuxième exemplaire des documents mentionnés à l’article 28 est déposé aux archives dans les mêmes conditions que les autres archives de l’Etat.

Chapitre II – Dispositions particulières à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie

Article 36.

Pour l’application des dispositions de l’article 12 renvoyant à celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 du code électoral, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 392 du même code.

Pour l’application du troisième alinéa du même article, il y a lieu de lire : « 363 600 F CFP », au lieu de : « 3 000 euros ».

Article 37.

Pour l’application de l’article 16, en dehors des chefs-lieux des communes ou, dans les îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales, des emplacements spéciaux sont réservés aux affiches électorales de chaque candidat par les chefs de subdivision administrative ou, dans les îles Wallis et Futuna, par l’administrateur supérieur, à raison d’un panneau de superficie égale par candidat à côté de chaque bureau de vote.

Article 38

Le représentant de l’État prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote.

Au cas où, en raison de l’éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou, pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l’État constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l’indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

Dès l’achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement au Conseil constitutionnel par la voie la plus rapide, en priorité absolue, en indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.

Chapitre III – Dispositions particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 39.

En cas de nécessité, la transmission des résultats des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon peut être faite dans les conditions définies à l’article 3

Article 39-1.

Les dispositions de la partie réglementaire du code électoral auxquelles renvoie le présent décret sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.

 

Annexes

Annexe 1 – Déclaration de situation patrimoniale en tant que candidat à l’élection présidentielle

Prénom :

Nom :

Indications générales

  1. La mention « néant » doit être portée dans les rubriques non remplies.
  2. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée par le candidat à l’élection présidentielle.
  3. Les biens à déclarer sont les biens propres, les biens de la communauté et les biens indivis du candidat à l’élection présidentielle.
  4. Les biens à déclarer dont ceux détenus à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin de l’élection présidentielle. Leur valeur vénale est à indiquer à la même date.

Renseignements personnels

Année de naissance :

Régime matrimonial :

I – Les immeubles bâtis et non bâtis

  • Doivent être déclarés les biens immobiliers détenus en propres, les biens de la communauté et les biens indivis, quel que soit leur statut juridique (pleine propriété, nue-propriété ou usufruit).
  • Seule la quote-part que le candidat à l’élection présidentielle (ou la communauté) détient dans le bien doit être déclarée et valorisée.
  • Aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur de la résidence principale.
  • Les biens détenus par l’intermédiaire d’une société civile immobilière ne doivent pas être déclarés ici, mais en rubrique n° II-2.
  • Les biens des enfants, y compris mineurs, ne doivent pas être déclarés.

Nature du bien1,

Adresse et superficie

Mode d’acquisition2

Nature juridique du bien3 et droit réel détenu4

Quote-part détenue5

Date et prix d’acquisition et montant des travaux effectués

Valeur vénale des parts détenues

II – Les parts de société civile immobilière (SCI)

  • Seules les parts que le candidat à l’élection présidentielle (ou la communauté) détient doivent être déclarées et valorisées.
  • Les parts de SCI sont à déclarer quel que soit leur statut juridique (pleine propriété, nue-propriété ou usufruit).

II – 1 : identification des sociétés civiles immobilières

Dénomination de la SCI

Actif non immobilier6

Passif7

Pourcentage du capital détenu

Droit réel exercé sur les parts8

Valeur vénale des parts détenues

II – 2 : biens immobiliers détenues par les sociétés civiles immobilières

Nom de la SCI

Nature du bien9,

Adresse et superficie

Mode d’acquisition10

Droit réel détenu11

Quote-part détenue12

Date et prix d’acquisition et montant des travaux effectués

Valeur vénale des parts détenues par la SCI

III – Les autres valeurs non cotées en bourse

Dénomination de l’entreprise

Droit réel13

Pourcentage de participation dans le capital social

Valeur vénale

IV – Les instruments financiers

  • Sont notamment des instruments financiers :
  • les participations dans le capital de sociétés par actions ;
  • les titres de créance (obligations, bons du Trésor…) ;
  • les parts ou actions d’organismes de placement collectif (OPCVM, FIA…).
  • Seul le montant global du placement (par exemple du PEA) doit figurer dans la présente rubrique (et non pas son détail, participation par participation).

Nom et prénom du titulaire

Établissement teneur du compte, nature du placement14 et numéro de compte

Valeur vénale

V – Les assurances vie

  • Les assurances décès ne sont pas concernées, dans la mesure où le capital placé n’est pas restituable.
  • Le nom du bénéficiaire du contrat n’est pas demandé.

Nom et prénom du souscripteur du contrat

Établissement, référence et date de souscription

Valeur de rachat

VI – Les comptes bancaires courants et les produits d’épargne

  • Les comptes bancaires des enfants, y compris mineurs, n’ont pas à être déclarés.
  • Pour les parlementaires, le compte relatif à la gestion de l’indemnité représentative de frais de mandat n’a pas à être déclaré lorsqu’il est utilisé dans des conditions conformes aux réglementations établies par l’assemblée dont le candidat à l’élection présidentielle est membre.

Nom et prénom du titulaire

Établissement, type de compte15 et numéro de compte

Solde du compte

VII – Les biens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000 euros

  • Ne doivent être déclarés que les biens mobiliers d’une valeur unitaire supérieure à 10 000 €.
  • Par exception, les collections qui ont une valeur globale supérieure à 10 000 € doivent également être déclarées.
  • La méthode utilisée pour valoriser les biens doit être précisée : évaluation personnelle, valeur d’acquisition (si elle correspond toujours à la valeur actuelle), valeur d’assurance, expertise…
  • Les biens qui ne doivent pas être déclarés au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (œuvres d’art, biens professionnels) doivent être mentionnés.

Description du bien

Valeur vénale et méthode d’estimation16

VIII – Les véhicules à moteur

  • Ne doivent être déclarés que les véhicules à moteur (voitures, motos, bateaux à moteur, avions…). Si un autre véhicule a une valeur supérieure à 10 000 € (un voilier par exemple), il doit figurer à la rubrique n° 7 « Biens mobiliers ».
  • Les véhicules en location avec option d’achat ou en crédit-bail ne doivent pas être déclarés tant qu’ils ne sont pas définitivement acquis.

Type de véhicule17, marque et modèle

Année et valeur d’achat

Valeur actuelle

IX – Les fonds de commerce, clientèles, charges et offices

  • Les fonds de commerce, clientèles, charges et offices ne doivent être déclarés que s’ils entrent directement dans le patrimoine du candidat à l’élection présidentielle. Ce n’est pas le cas s’ils sont détenus par une société dans laquelle le candidat à l’élection présidentielle possède des parts (les parts de la société sont alors à déclarer en rubrique n° 3).
  • Le résultat fiscal à déclarer est celui de l’année précédant la déclaration ou, à défaut, le dernier résultat connu. L’année du résultat déclaré doit alors être mentionnée dans le commentaire.

Type de bien18 et description de l’activité

Actif19

Endettement20

Dernier résultat fiscal21

Valeur vénale22

X – Les espèces et les autres biens, dont les comptes courants de société ou stock-options d’une valeur supérieure ou égale à 10 000 euros

  • Tous les biens qui n’ont pas été déclarés dans une autre rubrique, quand ils ont une valeur unitaire supérieure à 10 000 €, sont à déclarer ici.
  • En particulier, ceci concerne (liste non exhaustive) :
  • les comptes courants détenus par le candidat à l’élection présidentielle dans des sociétés. Il faut alors préciser son montant et la société concernée ;
  • les espèces et devises. Leur valeur doit être exprimée en euros ;
  • les stock-options. Les personnes concernées doivent décrire les droits à options en indiquant la date, le nombre et le prix des options attribuées, ainsi que leurs conditions de cessibilité ;
  • les chevaux de course.

Type de bien et, le cas échéant, dénomination de la société23

Valeur vénale

XI – Les biens mobiliers, immobiliers et comptes détenus à l’étranger

  • Tous les biens et comptes localisés à l’étranger doivent être déclarés, quelle que soit leur valeur.
  • Pour les comptes bancaires ou placements financiers, le nom de l’établissement bancaire, ainsi que les références du compte, contrat ou placement sont nécessaires.
  • Les valeurs vénales doivent être déclarées en euros.

Nature du bien, description24 et localisation25

Valeur vénale en euros

XII – Le passif

  • Toutes les dettes existant au jour du fait générateur de la déclaration doivent être mentionnées.
  • Ceci comprend notamment le passif fiscal, c’est-à-dire toute somme restant due à l’administration fiscale, à la date du fait générateur de la déclaration, alors que la date normale d’acquittement de l’impôt est passée.
  • En revanche, contrairement aux règles applicables en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, les impôts payables au cours de l’année à venir ne doivent pas être mentionnés.

Identification et adresse du créancier26

Nature27, date et objet28de la dette

Montant total de l’emprunt29

Montant des mensualités et durée de l’emprunt

Somme restant à rembourser

XIII – Observations diverses

Je soussigné :

certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration et m’engage, en cas d’élection, à déposer deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration de mon mandat de Président de la République ou, en cas de démission, dans un délai d’un mois après celle-ci, une déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat, en application du neuvième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962.

Fait le

Signature :

Annexe 2 – Déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat du Président de la République

(Décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016 annexe)

Prénom :

Nom :

Date de la fin de mandat :

Indications générales

  1. La mention « néant » doit être portée dans les rubriques non remplies.
  2. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée par le Président de la République.
  3. Les biens à déclarer sont les biens propres, les biens de la communauté et les biens indivis du Président de la République.
  4. Les biens à déclarer dont ceux détenus à la date du premier jour du deuxième mois précédant la fin de mandat du Président de la République. Leur valeur vénale est à indiquer à la même date.

Renseignements personnels

Année de naissance :

Régime matrimonial :

I – Les immeubles bâtis et non bâtis

  • Doivent être déclarés les biens immobiliers détenus en propres, les biens de la communauté et les biens indivis, quel que soit leur statut juridique (pleine propriété, nue-propriété ou usufruit).
  • Seule la quote-part que le Président de la République (ou la communauté) détient dans le bien doit être déclarée et valorisée.
  • Aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur de la résidence principale.
  • Les biens détenus par l’intermédiaire d’une société civile immobilière ne doivent pas être déclarés ici, mais en rubrique n° II-2.
  • Les biens des enfants, y compris mineurs, ne doivent pas être déclarés.

Nature du bien30,

Adresse et superficie

Mode d’acquisition31

Nature juridique du bien32 et droit réel détenu33

Quote-part détenue34

Date et prix d’acquisition et montant des travaux effectués

Valeur vénale des parts détenues

II – Les parts de société civile immobilière (SCI)

  • Seules les parts que le Président de la République (ou la communauté) détient doivent être déclarées et valorisées.
  • Les parts de SCI sont à déclarer quel que soit leur statut juridique (pleine propriété, nue-propriété ou usufruit).

II – 1 : identification des sociétés civiles immobilières

Dénomination de la SCI

Actif non immobilier35

Passif36

Pourcentage du capital détenu

Droit réel exercé sur les parts37

Valeur vénale des parts détenues

II – 2 : biens immobiliers détenues par les sociétés civiles immobilières

Nom de la SCI

Nature du bien38,

Adresse et superficie

Mode d’acquisition39

Droit réel détenu40

Quote-part détenue41

Date et prix d’acquisition et montant des travaux effectués

Valeur vénale des parts détenues par la SCI

III – Les autres valeurs non cotées en bourse

Dénomination de l’entreprise

Droit réel42

Pourcentage de participation dans le capital social

Valeur vénale

IV – Les instruments financiers

  • Sont notamment des instruments financiers :
  • les participations dans le capital de sociétés par actions ;
  • les titres de créance (obligations, bons du Trésor…) ;
  • les parts ou actions d’organismes de placement collectif (OPCVM, FIA…).
  • Seul le montant global du placement (par exemple du PEA) doit figurer dans la présente rubrique (et non pas son détail, participation par participation).

Nom et prénom du titulaire

Établissement teneur du compte, nature du placement43 et numéro de compte

Valeur vénale

V – Les assurances vie

  • Les assurances décès ne sont pas concernées, dans la mesure où le capital placé n’est pas restituable.
  • Le nom du bénéficiaire du contrat n’est pas demandé.

Nom et prénom du souscripteur du contrat

Établissement, référence et date de souscription

Valeur de rachat

VI – Les comptes bancaires courants et les produits d’épargne

  • Les comptes bancaires des enfants, y compris mineurs, n’ont pas à être déclarés.

Nom et prénom du titulaire

Établissement, type de compte44 et numéro de compte

Solde du compte

VII – Les biens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000 euros

  • Ne doivent être déclarés que les biens mobiliers d’une valeur unitaire supérieure à 10 000 €.
  • Par exception, les collections qui ont une valeur globale supérieure à 10 000 € doivent également être déclarées.
  • La méthode utilisée pour valoriser les biens doit être précisée : évaluation personnelle, valeur d’acquisition (si elle correspond toujours à la valeur actuelle), valeur d’assurance, expertise…
  • Les biens qui ne doivent pas être déclarés au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (œuvres d’art, biens professionnels) doivent être mentionnés.

Description du bien

Valeur vénale et méthode d’estimation45

VIII – Les véhicules à moteur

  • Ne doivent être déclarés que les véhicules à moteur (voitures, motos, bateaux à moteur, avions…). Si un autre véhicule a une valeur supérieure à 10 000 € (un voilier par exemple), il doit figurer à la rubrique n° 7 « Biens mobiliers ».
  • Les véhicules en location avec option d’achat ou en crédit-bail ne doivent pas être déclarés tant qu’ils ne sont pas définitivement acquis.

Type de véhicule46, marque et modèle

Année et valeur d’achat

Valeur actuelle

IX – Les fonds de commerce, clientèles, charges et offices

  • Les fonds de commerce, clientèles, charges et offices ne doivent être déclarés que s’ils entrent directement dans le patrimoine du Président de la République. Ce n’est pas le cas s’ils sont détenus par une société dans laquelle il possède des parts (les parts de la société sont alors à déclarer en rubrique n° 3).
  • Le résultat fiscal à déclarer est celui de l’année précédant la déclaration ou, à défaut, le dernier résultat connu. L’année du résultat déclaré doit alors être mentionnée dans le commentaire.

Type de bien47 et description de l’activité

Actif48

Endettement49

Dernier résultat fiscal50

Valeur vénale51

X – Les espèces et les autres biens, dont les comptes courants de société ou stock-options d’une valeur supérieure ou égale à 10 000 euros

  • Tous les biens qui n’ont pas été déclarés dans une autre rubrique, quand ils ont une valeur unitaire supérieure à 10 000 €, sont à déclarer ici.
  • En particulier, ceci concerne (liste non exhaustive) :
  • les comptes courants détenus par le Président de la République dans des sociétés. Il faut alors préciser son montant et la société concernée ;
  • les espèces et devises. Leur valeur doit être exprimée en euros ;
  • les stock-options. Les personnes concernées doivent décrire les droits à options en indiquant la date, le nombre et le prix des options attribuées, ainsi que leurs conditions de cessibilité ;
  • les chevaux de course.

Type de bien et, le cas échéant, dénomination de la société52

Valeur vénale

XI – Les biens mobiliers, immobiliers et comptes détenus à l’étranger

  • Tous les biens et comptes localisés à l’étranger doivent être déclarés, quelle que soit leur valeur.
  • Pour les comptes bancaires ou placements financiers, le nom de l’établissement bancaire, ainsi que les références du compte, contrat ou placement sont nécessaires.
  • Les valeurs vénales doivent être déclarées en euros.

Nature du bien, description53 et localisation54

Valeur vénale en euros

XII – Le passif

  • Toutes les dettes existant au jour du fait générateur de la déclaration doivent être mentionnées.
  • Ceci comprend notamment le passif fiscal, c’est-à-dire toute somme restant due à l’administration fiscale, à la date du fait générateur de la déclaration, alors que la date normale d’acquittement de l’impôt est passée.
  • En revanche, contrairement aux règles applicables en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, les impôts payables au cours de l’année à venir ne doivent pas être mentionnés.

Identification et adresse du créancier55

Nature56, date et objet57de la dette

Montant total de l’emprunt58

Montant des mensualités et durée de l’emprunt

Somme restant à rembourser

XIII – Les revenus perçus depuis le début du mandat du Président de la République

  • Les revenus du conjoint du Président de la République ne doivent être déclarés que si ce dernier est marié sous le régime de la communauté.

1ère année du mandat :

Types de revenus

Président de la République

Conjoint

Indemnités d’élus

Traitements et salaires

Pensions, retraites ou rentes

Revenus professionnels (BIC, BNC)

Revenus de capitaux mobiliers

Revenus fonciers

Plus-values mobilières et immobilières

Autres revenus

2ème année du mandat :

Types de revenus

Président de la République

Conjoint

Indemnités d’élus

Traitements et salaires

Pensions, retraites ou rentes

Revenus professionnels (BIC, BNC)

Revenus de capitaux mobiliers

Revenus fonciers

Plus-values mobilières et immobilières

Autres revenus

3ème année du mandat :

Types de revenus

Président de la République

Conjoint

Indemnités d’élus

Traitements et salaires

Pensions, retraites ou rentes

Revenus professionnels (BIC, BNC)

Revenus de capitaux mobiliers

Revenus fonciers

Plus-values mobilières et immobilières

Autres revenus

4ème année du mandat :

Types de revenus

Président de la République

Conjoint

Indemnités d’élus

Traitements et salaires

Pensions, retraites ou rentes

Revenus professionnels (BIC, BNC)

Revenus de capitaux mobiliers

Revenus fonciers

Plus-values mobilières et immobilières

Autres revenus

5ème année du mandat :

Types de revenus

Président de la République

Conjoint

Indemnités d’élus

Traitements et salaires

Pensions, retraites ou rentes

Revenus professionnels (BIC, BNC)

Revenus de capitaux mobiliers

Revenus fonciers

Plus-values mobilières et immobilières

Autres revenus

XIV – Les évènements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis le début du mandat du président de la République

  • Les événements portent notamment sur :
  • les mariages et divorces ;
  • les successions et donations ;
  • les achats et vente de biens immobiliers ;
  • les emprunts contractés ou remboursés.
  • D’autres événements peuvent avoir eu un impact sur le patrimoine du Président de la République (par exemple, création ou liquidation de société…).

Nature de l’évènement

Date de l’évènement

Conséquences sur le patrimoine

XV – Observations diverses

Je soussigné :

certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration

Fait le

Signature :

1 Appartement – Maison individuelle – Local commercial – Terrain, Terres agricoles – Garage.

2 Acquisition – Succession – Donation.

3 Bien propre – Bien commun – Bien indivis.

4 Pleine propriété – Usufruit – Nue-propriété.

5 En pourcentage

6 Comptes bancaires, titres, etc.

7 Emprunts, comptes courants d’associés, etc. Les actifs immobiliers sont à déclarer ci-dessous.

8 Pleine propriété – Usufruit – Nue-propriété.

9 Appartement – Maison individuelle – Local commercial – Terrain, Terres agricoles et autres – Garage

10 Acquisition – Succession – Donation

11 Pleine propriété – Usufruit – Nue-propriété

12 En pourcentage

13 Pleine propriété – Usufruit – Nue-propriété

14 Compte titre – PEA – Détention directe

15 Compte courant, compte d’épargne, livret A, LDD, PEL, CEL, compte espèces, etc.

16 Valeur d’assurance, évaluation personnelle, valeur d’acquisition ou expertise.

17 Terrestre à moteur – Avion – Bateau.

18 Fonds de commerce – clientèle – charge – office.

19 Pour les charges et offices.

20 Pour les charges et offices.

21 Pour les charges et offices.

22 Pour les fonds de commerce et les clientèles.

23 Pour les comptes courants de société et les stock-options.

24 Pour les comptes bancaires, indiquez l’établissement teneur du compte et son numéro.

25 Pays, ville et, le cas échéant adresse.

26 Pour les dettes fiscales, indiquez DGFIP.

27 Prêt logement, créance personnelle, etc.

28 Par exemple : acquisition immobilière

29 Capital emprunté et intérêts.

30 Appartement – Maison individuelle – Local commercial – Terrain, Terres agricoles – Garage.

31 Acquisition – Succession – Donation.

32 Bien propre – Bien commun – Bien indivis.

33 Pleine propriété – Usufruit – Nue-propriété.

34 En pourcentage

35 Comptes bancaires, titres, etc.

36 Emprunts, comptes courants d’associés, etc. Les actifs immobiliers sont à déclarer ci-dessous.

37 Pleine propriété – Usufruit – Nue-propriété.

38 Appartement – Maison individuelle – Local commercial – Terrain, Terres agricole et autres – Garage

39 Acquisition – Succession – Donation

40 Pleine propriété – Usufruit – Nue-propriété

41 En pourcentage

42 Pleine propriété – Usufruit – Nue-propriété

43 Compte titre – PEA – Détention directe

44 Compte courant, compte d’épargne, livret A, LDD, PEL, CEL, compte espèces, etc.

45 Valeur d’assurance, évaluation personnelle, valeur d’acquisition ou expertise.

46 Terrestre à moteur – Avion – Bateau.

47 Fonds de commerce – clientèle – charge – office.

48 Pour les charges et offices.

49 Pour les charges et offices.

50 Pour les charges et offices.

51 Pour les fonds de commerce et les clientèles.

52 Pour les comptes courants de société et les stock-options.

53 Pour les comptes bancaires, indiquez l’établissement teneur du compte et son numéro.

54 Pays, ville et, le cas échéant adresse.

55 Pour les dettes fiscales, indiquez DGFIP.

56 Prêt logement, créance personnelle, etc.

57 Par exemple : acquisition immobilière

58 Capital emprunté et intérêts.