NOR: INTX0100031D
Publics concernés : citoyens, électeurs, candidats, Français établis hors de France, autorités publiques concernées par l’organisation de l’élection présidentielle.
Objet : actualisation des dispositions réglementaires applicables à l’élection du Président de la République.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication et s’appliquera à l’élection présidentielle de 2017.
Notice : le décret modifie le décret du 8 mars 2001 portant application de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel en fonction des modifications apportées à ce texte depuis l’élection de 2012 par les lois organiques du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle.
Les principales dispositions modifiées concernent les modalités d’acheminement au Conseil constitutionnel et de réception des présentations de candidatures ainsi que les attributions du Conseil supérieur de l’audiovisuel pendant la campagne électorale. Sont également mises à jour les règles de réception et de publication concernant les attributions respectives du Conseil constitutionnel et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’agissant des déclarations de situation patrimoniale que les candidats ont l’obligation de souscrire.
Le présent décret modifie également le décret du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, pour prendre en compte les modifications de la loi organique du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle.
Enfin, ponctuellement, diverses dispositions du droit électoral sont adaptées à l’élection présidentielle ou mises à jour pour la circonstance, notamment s’agissant de leur application outre-mer.
Références : le code électoral, le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel et le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 modifié portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères et du développement international, du ministre de l’intérieur et de la ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 modifié portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, notamment ses articles 1er, 26, 47 et 48-1 ;
Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 modifié relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d’intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 5 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 2 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 2 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 2 décembre 2016 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 2 décembre 2016 ;
Vu la saisine de l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 5 décembre 2016 ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1er.
Le décret du 8 mars 2001 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé du titre Ier, le mot : « déclarations » est remplacé par le mot : « présentations » ;
2° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-I.-Les présentations des candidats à l’élection du Président de la République sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l’administration et adressées dans des enveloppes postales, conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel.
« II.-Lorsque l’élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 7 de la Constitution, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l’autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter de la publication du décret convoquant les électeurs.
« En cas de vacance de la présidence de la République ou d’empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l’autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dès la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l’empêchement.
« III.-Les personnes habilitées à présenter un candidat peuvent recourir à tout opérateur postal agréé en vertu de la réglementation en vigueur afin de faire parvenir leur présentation au Conseil constitutionnel. » ;
3° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les présentations des candidats à l’élection du Président de la République doivent parvenir au Conseil constitutionnel dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, l’heure mentionnée étant celle de Paris. Les personnes habilitées à présenter un candidat tiennent compte du délai d’acheminement normal du courrier et remettent en temps utile leur présentation à un opérateur postal afin que celle-ci parvienne au Conseil constitutionnel avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962.
« Dans le même délai, aux heures légales locales, les présentations peuvent être déposées auprès des autorités mentionnées aux sixième et septième alinéas du I du même article 3. » ;
4° Le second alinéa de l’article 6 est supprimé ;
5° Le premier alinéa de l’article 7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’ordre des candidats est celui établi par le Conseil constitutionnel. » ;
6° Au second alinéa de l’article 7, les mots : « doit intervenir » sont remplacés par le mot : « intervient » ;
7° Après le titre Ier, est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« Titre Ier BIS – DÉCLARATIONS DE SITUATION PATRIMONIALE
« Art. 9-1.-La déclaration de situation patrimoniale des candidats à l’élection du Président de la République porte sur les éléments mentionnés au II de l’article LO 135-1 du code électoral et évalués à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin.
« Elle comporte les éléments mentionnés à l’annexe n° 1 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d’intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est établie selon le modèle annexé au présent décret.
« Art. 9-2.-Les déclarations de situation patrimoniale sont déposées au Conseil constitutionnel au plus tard le dernier jour de réception des présentations.
« Art. 9-3.-L’engagement mentionné au neuvième alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est joint à la déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 9-1.
« Art. 9-4.-Les déclarations de situation patrimoniale sont transmises par le Conseil constitutionnel à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au plus tard le jour où est rendue publique la liste des candidats à l’élection du Président de la République. La Haute Autorité en accuse réception.
« La Haute Autorité conserve ces déclarations jusqu’à la fin du mandat du Président de la République élu lors de cette élection.
« Art. 9-5.-A l’exception des éléments mentionnés au III de l’article LO 135-2 du code électoral, les déclarations de situation patrimoniale sont rendues publiques sur le site internet mentionné à l’article 6 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 précité.
« Elles demeurent accessibles au public jusqu’au jour de la proclamation des résultats de l’élection par le Conseil constitutionnel. Toutefois, en cas de second tour de scrutin, seules les déclarations de situation patrimoniale des deux candidats habilités à participer au second tour restent accessibles au public à compter de la publication de leur nom au Journal officiel et jusqu’au jour de proclamation des résultats définitifs. La déclaration du candidat élu demeure accessible au public jusqu’à la fin du sixième mois suivant la fin de son mandat.
« Art. 9-6.-La déclaration de situation patrimoniale remise à l’issue des fonctions mentionnée au onzième alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 comporte les éléments mentionnés aux annexes nos 1 et 2 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013. Elle est établie selon un modèle annexé au présent décret.
« Art. 9-7.-La déclaration de situation patrimoniale mentionnée à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée est celle rendue publique par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application du dixième alinéa du I du même article. » ;
8° Après l’article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1.-Le candidat déclare le nom du mandataire financier qu’il choisit en application du premier alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral à la préfecture de son choix ou, à Paris, à la préfecture de Paris. » ;
9° Dans le premier alinéa de l’article 11, le mot : « un » est remplacé par le mot : « le » ;
10° L’article 12 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du deuxième alinéa du II de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, le mois de l’élection est réputé être celui du trente-cinquième jour qui précède le terme du mandat mentionné au premier alinéa de l’article 6 de la Constitution. » ;
b) Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le mandataire peut obtenir les formules numérotées auprès des services de la commission dès la publication prévue au deuxième alinéa de l’article 7. » ;
c) La deuxième phrase du quatrième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Elles sont accompagnées d’un relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire financier, attestant la réalité de l’encaissement des fonds correspondants, ainsi que, le cas échéant, de l’enregistrement sur support numérique des fichiers ayant permis de les établir. » ;
11° Après l’article 12, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. 12-1.-Le versement prévu au deuxième alinéa du V de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est opéré sur le compte bancaire ou postal ouvert par le mandataire du candidat en application soit de l’article L. 52-5, soit de l’article L. 52-6 du code électoral.
« Art. 12-2.-La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit un modèle de compte de campagne qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel. » ;
12° L’article 15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect des dispositions du présent article et des règles et recommandations qu’il édicte en application de l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Chaque » est remplacé par les mots : « A compter du début de la campagne mentionnée au premier alinéa de l’article 10 et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, chaque » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
13° Le premier alinéa de l’article 17 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que l’adresse internet d’un site de campagne et la mention d’identifiants de réseaux sociaux. » ;
b) A la deuxième phrase, après le mot : « affiches », sont insérés les mots : «, ainsi que leur combinaison ou leur juxtaposition sur un même emplacement, » ;
c) A la dernière phrase, après le mot : « parole » sont insérés les mots : «, l’adresse internet d’un site de campagne et la mention d’identifiants de réseaux sociaux, » ;
14° L’article 18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’article » sont remplacés par les mots : « les articles R. 27, premier alinéa, et » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « version électronique du texte », sont insérés les mots : « lisible par un logiciel de lecture d’écran » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « dans les collectivités d’outre-mer et en » sont remplacés par les mots : «, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, ainsi qu’en », et les mots : « en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « sur un site internet désigné par le ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « sur le site internet de la commission » ;
15° Après le deuxième alinéa de l’article 19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les opérations de préparation de l’expédition des documents diffusés en application de l’article 18 dans un département se déroulent hors du département dans lequel sont reçus ces documents, la commission de contrôle où se déroulent ces opérations est, à la demande de la commission du département de réception, substituée à celle-ci pour procéder au contrôle. Cette demande est adressée au plus tard dans la semaine qui suit son installation par le président de la commission du département de réception au président de la commission du département où se déroulent les opérations préparatoires. Elle est notifiée au président de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. » ;
16° Après le premier alinéa de l’article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle ; »
17° Les deux premiers alinéas de l’article 22 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des dispositions du II de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles R. 40, R. 42 à R. 54, R. 55-1 à R. 66-1, R. 67 à R. 80, R. 94 à R. 96 du code électoral. Pour l’application des articles R. 44 et R. 47, les assesseurs et délégués peuvent être désignés par le représentant local du candidat.
« Les bulletins de vote adressés au maire par la commission locale de contrôle sont mis dans chaque bureau à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote. » ;
18° Le premier alinéa de l’article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout électeur a accès au procès-verbal des opérations de vote pendant la durée de ces opérations. Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant porter au procès-verbal mention de sa réclamation. » ;
19° L’article 34 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) La première phrase du second alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 15, ne sont pas diffusées les émissions, notamment télévisées, qu’il est impossible, en raison des décalages horaires, de diffuser outre-mer avant la clôture de la campagne électorale. » ;
20° Après l’article 34, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-1.-Pour l’application des dispositions du présent décret, les références aux départements d’outre-mer sont remplacées par celles aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »
Article 2.
Le décret du 22 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les Français radiés du registre des Français établis hors de France de sa circonscription consulaire de leur radiation de plein droit de la liste électorale consulaire en application du troisième alinéa de l’article 9 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, sauf opposition de leur part formulée au plus tard à la date prévue au I du présent article. » ;
2° L’intitulé de la section 1 du chapitre II est remplacé par l’intitulé suivant : « Propagande » ;
3° A l’article 26, les mots : « et veille à l’application de l’article 10 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée » sont supprimés ;
4° Après l’article 27, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1. – A l’intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires ainsi que des bureaux de vote ouverts dans d’autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l’apposition des affiches électorales des candidats. Sur chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat. » ;
5° L’article 28 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, pour » sont remplacés par le mot : « Pour » ;
6° A l’article 47, les mots : « Le présent décret » sont remplacés par les mots : « Le chapitre Ier du présent décret ».
Article 3.
Au 13° de l’article R. 201 du code électoral, les mots : « Institut territorial de la statistique et des études économiques » sont remplacés par les mots : « Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ».
Article 4.
A l’article 39-1 du décret du 8 mars 2001, à l’article 48-1 du décret du 22 décembre 2005 et à l’article R. 204 du code électoral, la référence au décret n° 2015-1206 du 30 septembre 2015 est remplacée par la référence au décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
Article 5.
Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Annexe 1 – Déclaration de situation patrimoniale en tant que candidat à l’élection présidentielle
Nom :
Indications générales
1) La mention « néant » doit être portée dans les rubriques non remplies.
2) La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée par le candidat à l’élection présidentielle.
3) Les biens à déclarer sont les biens propres, les biens de la communauté et les biens indivis du candidat à l’élection présidentielle.
4) Les biens à déclarer dont ceux détenus à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin de l’élection présidentielle. Leur valeur vénale est à indiquer à la même date.
Renseignements personnels
Année de naissance :
Régime matrimonial :
I – Les immeubles bâtis et non bâtis
· Doivent être déclarés les biens immobiliers détenus en propres, les biens de la communauté et les biens indivis, quel que soit leur statut juridique (pleine propriété, nue-propriété ou usufruit).
· Seule la quote-part que le candidat à l’élection présidentielle (ou la communauté) détient dans le bien doit être déclarée et valorisée.
· Aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur de la résidence principale.
· Les biens détenus par l’intermédiaire d’une société civile immobilière ne doivent pas être déclarés ici, mais en rubrique n° II-2.
· Les biens des enfants, y compris mineurs, ne doivent pas être déclarés.
Adresse et superficie |
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Valeur vénale des parts détenues |
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II – Les parts de société civile immobilière (SCI)
· Seules les parts que le candidat à l’élection présidentielle (ou la communauté) détient doivent être déclarées et valorisées.
· Les parts de SCI sont à déclarer quel que soit leur statut juridique (pleine propriété, nue-propriété ou usufruit).
II – 1 : identification des sociétés civiles immobilières
Dénomination de la SCI |
Actif non immobilier [6] |
Passif [7] |
Pourcentage du capital détenu |
Droit réel exercé sur les parts [8] |
Valeur vénale des parts détenues |
II – 2 : biens immobiliers détenues par les sociétés civiles immobilières
Nom de la SCI |
Nature du bien [9] , Adresse et superficie |
Mode d’acquisition [10] |
Droit réel détenu [11] |
Quote-part détenue [12] |
Date et prix d’acquisition et montant des travaux effectués |
Valeur vénale des parts détenues par la SCI |
III – Les autres valeurs non cotées en bourse
Dénomination de l’entreprise |
Droit réel [13] |
Pourcentage de participation dans le capital social |
Valeur vénale |
IV – Les instruments financiers
· Sont notamment des instruments financiers :
o les participations dans le capital de sociétés par actions ;
o les titres de créance (obligations, bons du Trésor…) ;
o les parts ou actions d’organismes de placement collectif (OPCVM, FIA…).
· Seul le montant global du placement (par exemple du PEA) doit figurer dans la présente rubrique (et non pas son détail, participation par participation).
Nom et prénom du titulaire |
Etablissement teneur du compte, nature du placement [14] et numéro de compte |
Valeur vénale |
V – Les assurances vie
· Les assurances décès ne sont pas concernées, dans la mesure où le capital placé n’est pas restituable.
· Le nom du bénéficiaire du contrat n’est pas demandé.
Nom et prénom du souscripteur du contrat |
Établissement, référence et date de souscription |
Valeur de rachat |
VI – Les comptes bancaires courants et les produits d’épargne
· Les comptes bancaires des enfants, y compris mineurs, n’ont pas à être déclarés.
· Pour les parlementaires, le compte relatif à la gestion de l’indemnité représentative de frais de mandat n’a pas à être déclaré lorsqu’il est utilisé dans des conditions conformes aux réglementations établies par l’assemblée dont le candidat à l’élection présidentielle est membre.
Nom et prénom du titulaire |
Etablissement, type de compte [15] et numéro de compte |
Solde du compte |
VII – Les biens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000 euros
· Ne doivent être déclarés que les biens mobiliers d’une valeur unitaire supérieure à 10 000 €.
· Par exception, les collections qui ont une valeur globale supérieure à 10 000 € doivent également être déclarées.
· La méthode utilisée pour valoriser les biens doit être précisée : évaluation personnelle, valeur d’acquisition (si elle correspond toujours à la valeur actuelle), valeur d’assurance, expertise…
· Les biens qui ne doivent pas être déclarés au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (œuvres d’art, biens professionnels) doivent être mentionnés.
Description du bien |
Valeur vénale et méthode d’estimation [16] |
VIII – Les véhicules à moteur
· Ne doivent être déclarés que les véhicules à moteur (voitures, motos, bateaux à moteur, avions…). Si un autre véhicule a une valeur supérieure à 10 000 € (un voilier par exemple), il doit figurer à la rubrique n° 7 « Biens mobiliers ».
· Les véhicules en location avec option d’achat ou en crédit-bail ne doivent pas être déclarés tant qu’ils ne sont pas définitivement acquis.
Type de véhicule [17] , marque et modèle |
Année et valeur d’achat |
Valeur actuelle |
IX – Les fonds de commerce, clientèles, charges et offices
· Les fonds de commerce, clientèles, charges et offices ne doivent être déclarés que s’ils entrent directement dans le patrimoine du candidat à l’élection présidentielle. Ce n’est pas le cas s’ils sont détenus par une société dans laquelle le candidat à l’élection présidentielle possède des parts (les parts de la société sont alors à déclarer en rubrique n° 3).
· Le résultat fiscal à déclarer est celui de l’année précédant la déclaration ou, à défaut, le dernier résultat connu. L’année du résultat déclaré doit alors être mentionnée dans le commentaire.
Type de bien [18] et description de l’activité |
Actif [19] |
Endettement [20] |
Dernier résultat fiscal [21] |
Valeur vénale [22] |
X – Les espèces et les autres biens, dont les comptes courants de société ou stock-options d’une valeur supérieure ou égale à 10 000 euros
· Tous les biens qui n’ont pas été déclarés dans une autre rubrique, quand ils ont une valeur unitaire supérieure à 10 000 €, sont à déclarer ici.
· En particulier, ceci concerne (liste non exhaustive) :
o les comptes courants détenus par le candidat à l’élection présidentielle dans des sociétés. Il faut alors préciser son montant et la société concernée ;
o les espèces et devises. Leur valeur doit être exprimée en euros ;
o les stock-options. Les personnes concernées doivent décrire les droits à options en indiquant la date, le nombre et le prix des options attribuées, ainsi que leurs conditions de cessibilité ;
o les chevaux de course.
Type de bien et, le cas échéant, dénomination de la société [23] |
Valeur vénale |
XI – Les biens mobiliers, immobiliers et comptes détenus à l’étranger
· Tous les biens et comptes localisés à l’étranger doivent être déclarés, quelle que soit leur valeur.
· Pour les comptes bancaires ou placements financiers, le nom de l’établissement bancaire, ainsi que les références du compte, contrat ou placement sont nécessaires.
· Les valeurs vénales doivent être déclarées en euros.
Valeur vénale en euros |
|
XII – Le passif
· Toutes les dettes existant au jour du fait générateur de la déclaration doivent être mentionnées.
· Ceci comprend notamment le passif fiscal, c’est-à-dire toute somme restant due à l’administration fiscale, à la date du fait générateur de la déclaration, alors que la date normale d’acquittement de l’impôt est passée.
· En revanche, contrairement aux règles applicables en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, les impôts payables au cours de l’année à venir ne doivent pas être mentionnés.
Identification et adresse du créancier [26] |
Montant total de l’emprunt [29] |
Montant des mensualités et durée de l’emprunt |
Somme restant à rembourser |
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XIII – Observations diverses
Je soussigné :
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration et m’engage, en cas d’élection, à déposer deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration de mon mandat de Président de la République ou, en cas de démission, dans un délai d’un mois après celle-ci, une déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat, en application du neuvième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962.
Fait le
Signature :
Annexe 2 – Déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat du Président de la République
(Décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016 annexe)
Prénom :
Nom :
Date de la fin de mandat :
Indications générales
1) La mention « néant » doit être portée dans les rubriques non remplies.
2) La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée par le Président de la République.
3) Les biens à déclarer sont les biens propres, les biens de la communauté et les biens indivis du Président de la République.
4) Les biens à déclarer dont ceux détenus à la date du premier jour du deuxième mois précédant la fin de mandat du Président de la République. Leur valeur vénale est à indiquer à la même date.
Renseignements personnels
Année de naissance :
Régime matrimonial :
I – Les immeubles bâtis et non bâtis
· Doivent être déclarés les biens immobiliers détenus en propres, les biens de la communauté et les biens indivis, quel que soit leur statut juridique (pleine propriété, nue-propriété ou usufruit).
· Seule la quote-part que le Président de la République (ou la communauté) détient dans le bien doit être déclarée et valorisée.
· Aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur de la résidence principale.
· Les biens détenus par l’intermédiaire d’une société civile immobilière ne doivent pas être déclarés ici, mais en rubrique n° II-2.
· Les biens des enfants, y compris mineurs, ne doivent pas être déclarés.
Nature du bien [30] , Adresse et superficie |
Mode d’acquisition [31] |
Quote-part détenue [34] |
Date et prix d’acquisition et montant des travaux effectués |
Valeur vénale des parts détenues |
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II – Les parts de société civile immobilière (SCI)
· Seules les parts que le Président de la République (ou la communauté) détient doivent être déclarées et valorisées.
· Les parts de SCI sont à déclarer quel que soit leur statut juridique (pleine propriété, nue-propriété ou usufruit).
II – 1 : identification des sociétés civiles immobilières
Dénomination de la SCI |
Actif non immobilier [35] |
Passif [36] |
Pourcentage du capital détenu |
Droit réel exercé sur les parts [37] |
Valeur vénale des parts détenues |
II – 2 : biens immobiliers détenues par les sociétés civiles immobilières
Nom de la SCI |
Nature du bien [38] , Adresse et superficie |
Mode d’acquisition [39] |
Droit réel détenu [40] |
Quote-part détenue [41] |
Date et prix d’acquisition et montant des travaux effectués |
Valeur vénale des parts détenues par la SCI |
III – Les autres valeurs non cotées en bourse
Dénomination de l’entreprise |
Droit réel [42] |
Pourcentage de participation dans le capital social |
Valeur vénale |
IV – Les instruments financiers
· Sont notamment des instruments financiers :
o les participations dans le capital de sociétés par actions ;
o les titres de créance (obligations, bons du Trésor…) ;
o les parts ou actions d’organismes de placement collectif (OPCVM, FIA…).
· Seul le montant global du placement (par exemple du PEA) doit figurer dans la présente rubrique (et non pas son détail, participation par participation).
Nom et prénom du titulaire |
Etablissement teneur du compte, nature du placement [43] et numéro de compte |
Valeur vénale |
V – Les assurances vie
· Les assurances décès ne sont pas concernées, dans la mesure où le capital placé n’est pas restituable.
· Le nom du bénéficiaire du contrat n’est pas demandé.
Nom et prénom du souscripteur du contrat |
Établissement, référence et date de souscription |
Valeur de rachat |
VI – Les comptes bancaires courants et les produits d’épargne
· Les comptes bancaires des enfants, y compris mineurs, n’ont pas à être déclarés.
Nom et prénom du titulaire |
Etablissement, type de compte [44] et numéro de compte |
Solde du compte |
VII – Les biens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000 euros
· Ne doivent être déclarés que les biens mobiliers d’une valeur unitaire supérieure à 10 000 €.
· Par exception, les collections qui ont une valeur globale supérieure à 10 000 € doivent également être déclarées.
· La méthode utilisée pour valoriser les biens doit être précisée : évaluation personnelle, valeur d’acquisition (si elle correspond toujours à la valeur actuelle), valeur d’assurance, expertise…
· Les biens qui ne doivent pas être déclarés au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (œuvres d’art, biens professionnels) doivent être mentionnés.
Description du bien |
Valeur vénale et méthode d’estimation [45] |
VIII – Les véhicules à moteur
· Ne doivent être déclarés que les véhicules à moteur (voitures, motos, bateaux à moteur, avions…). Si un autre véhicule a une valeur supérieure à 10 000 € (un voilier par exemple), il doit figurer à la rubrique n° 7 « Biens mobiliers ».
· Les véhicules en location avec option d’achat ou en crédit-bail ne doivent pas être déclarés tant qu’ils ne sont pas définitivement acquis.
Type de véhicule [46] , marque et modèle |
Année et valeur d’achat |
Valeur actuelle |
IX – Les fonds de commerce, clientèles, charges et offices
· Les fonds de commerce, clientèles, charges et offices ne doivent être déclarés que s’ils entrent directement dans le patrimoine du Président de la République. Ce n’est pas le cas s’ils sont détenus par une société dans laquelle il possède des parts (les parts de la société sont alors à déclarer en rubrique n° 3).
· Le résultat fiscal à déclarer est celui de l’année précédant la déclaration ou, à défaut, le dernier résultat connu. L’année du résultat déclaré doit alors être mentionnée dans le commentaire.
Type de bien [47] et description de l’activité |
Actif [48] |
Endettement [49] |
Dernier résultat fiscal [50] |
Valeur vénale [51] |
X – Les espèces et les autres biens, dont les comptes courants de société ou stock-options d’une valeur supérieure ou égale à 10 000 euros
· Tous les biens qui n’ont pas été déclarés dans une autre rubrique, quand ils ont une valeur unitaire supérieure à 10 000 €, sont à déclarer ici.
· En particulier, ceci concerne (liste non exhaustive) :
o les comptes courants détenus par le Président de la République dans des sociétés. Il faut alors préciser son montant et la société concernée ;
o les espèces et devises. Leur valeur doit être exprimée en euros ;
o les stock-options. Les personnes concernées doivent décrire les droits à options en indiquant la date, le nombre et le prix des options attribuées, ainsi que leurs conditions de cessibilité ;
o les chevaux de course.
Type de bien et, le cas échéant, dénomination de la société [52] |
Valeur vénale |
XI – Les biens mobiliers, immobiliers et comptes détenus à l’étranger
· Tous les biens et comptes localisés à l’étranger doivent être déclarés, quelle que soit leur valeur.
· Pour les comptes bancaires ou placements financiers, le nom de l’établissement bancaire, ainsi que les références du compte, contrat ou placement sont nécessaires.
· Les valeurs vénales doivent être déclarées en euros.
Valeur vénale en euros |
|
XII – Le passif
· Toutes les dettes existant au jour du fait générateur de la déclaration doivent être mentionnées.
· Ceci comprend notamment le passif fiscal, c’est-à-dire toute somme restant due à l’administration fiscale, à la date du fait générateur de la déclaration, alors que la date normale d’acquittement de l’impôt est passée.
· En revanche, contrairement aux règles applicables en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, les impôts payables au cours de l’année à venir ne doivent pas être mentionnés.
Identification et adresse du créancier [55] |
Montant total de l’emprunt [58] |
Montant des mensualités et durée de l’emprunt |
Somme restant à rembourser |
|
XIII – Les revenus perçus depuis le début du mandat du Président de la République
· Les revenus du conjoint du Président de la République ne doivent être déclarés que si ce dernier est marié sous le régime de la communauté.
1ère année du mandat :
Types de revenus |
Président de la République |
Conjoint |
Indemnités d’élus |
||
Traitements et salaires |
||
Pensions, retraites ou rentes |
||
Revenus professionnels (BIC, BNC) |
||
Revenus de capitaux mobiliers |
||
Revenus fonciers |
||
Plus-values mobilières et immobilières |
||
Autres revenus |
2ème année du mandat :
Types de revenus |
Président de la République |
Conjoint |
Indemnités d’élus |
||
Traitements et salaires |
||
Pensions, retraites ou rentes |
||
Revenus professionnels (BIC, BNC) |
||
Revenus de capitaux mobiliers |
||
Revenus fonciers |
||
Plus-values mobilières et immobilières |
||
Autres revenus |
3ème année du mandat :
Types de revenus |
Président de la République |
Conjoint |
Indemnités d’élus |
||
Traitements et salaires |
||
Pensions, retraites ou rentes |
||
Revenus professionnels (BIC, BNC) |
||
Revenus de capitaux mobiliers |
||
Revenus fonciers |
||
Plus-values mobilières et immobilières |
||
Autres revenus |
4ème année du mandat :
Types de revenus |
Président de la République |
Conjoint |
Indemnités d’élus |
||
Traitements et salaires |
||
Pensions, retraites ou rentes |
||
Revenus professionnels (BIC, BNC) |
||
Revenus de capitaux mobiliers |
||
Revenus fonciers |
||
Plus-values mobilières et immobilières |
||
Autres revenus |
5ème année du mandat :
Types de revenus |
Président de la République |
Conjoint |
Indemnités d’élus |
||
Traitements et salaires |
||
Pensions, retraites ou rentes |
||
Revenus professionnels (BIC, BNC) |
||
Revenus de capitaux mobiliers |
||
Revenus fonciers |
||
Plus-values mobilières et immobilières |
||
Autres revenus |
XIV – Les évènements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis le début du mandat du président de la République
· Les événements portent notamment sur :
– les mariages et divorces ;
– les successions et donations ;
– les achats et vente de biens immobiliers ;
– les emprunts contractés ou remboursés.
· D’autres événements peuvent avoir eu un impact sur le patrimoine du Président de la République (par exemple, création ou liquidation de société…).
Nature de l’évènement |
Date de l’évènement |
Conséquences sur le patrimoine |
XV – Observations diverses
Je soussigné :
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration
Fait le
Signature :
[1] Appartement – Maison individuelle – Local commercial – Terrain, Terres agricoles – Garage.
[2] Acquisition – Succession – Donation.
[3] Bien propre – Bien commun – Bien indivis.
[4] Pleine propriété – Usufruit – Nue-propriété.
[5] En pourcentage
[6] Comptes bancaires, titres, etc.
[7] Emprunts, comptes courants d’associés, etc. Les actifs immobiliers sont à déclarer ci-dessous.
[8] Pleine propriété – Usufruit – Nue-propriété.
[9] Appartement – Maison individuelle – Local commercial – Terrain, Terres agricoles et autres – Garage
[10] Acquisition – Succession – Donation
[11] Pleine propriété – Usufruit – Nue-propriété
[12] En pourcentage
[13] Pleine propriété – Usufruit – Nue-propriété
[14] Compte titre – PEA – Détention directe
[15] Compte courant, compte d’épargne, livret A, LDD, PEL, CEL, compte espèces, etc.
[16] Valeur d’assurance, évaluation personnelle, valeur d’acquisition ou expertise.
[17] Terrestre à moteur – Avion – Bateau.
[18] Fonds de commerce – clientèle – charge – office.
[19] Pour les charges et offices.
[20] Pour les charges et offices.
[21] Pour les charges et offices.
[22] Pour les fonds de commerce et les clientèles.
[23] Pour les comptes courants de société et les stock-options.
[24] Pour les comptes bancaires, indiquez l’établissement teneur du compte et son numéro.
[25] Pays, ville et, le cas échéant adresse.
[26] Pour les dettes fiscales, indiquez DGFIP.
[27] Prêt logement, créance personnelle, etc.
[28] Par exemple : acquisition immobilière
[29] Capital emprunté et intérêts.
[30] Appartement – Maison individuelle – Local commercial – Terrain, Terres agricoles – Garage.
[31] Acquisition – Succession – Donation.
[32] Bien propre – Bien commun – Bien indivis.
[33] Pleine propriété – Usufruit – Nue-propriété.
[34] En pourcentage
[35] Comptes bancaires, titres, etc.
[36] Emprunts, comptes courants d’associés, etc. Les actifs immobiliers sont à déclarer ci-dessous.
[37] Pleine propriété – Usufruit – Nue-propriété.
[38] Appartement – Maison individuelle – Local commercial – Terrain, Terres agricole et autres – Garage
[39] Acquisition – Succession – Donation
[40] Pleine propriété – Usufruit – Nue-propriété
[41] En pourcentage
[42] Pleine propriété – Usufruit – Nue-propriété
[43] Compte titre – PEA – Détention directe
[44] Compte courant, compte d’épargne, livret A, LDD, PEL, CEL, compte espèces, etc.
[45] Valeur d’assurance, évaluation personnelle, valeur d’acquisition ou expertise.
[46] Terrestre à moteur – Avion – Bateau.
[47] Fonds de commerce – clientèle – charge – office.
[48] Pour les charges et offices.
[49] Pour les charges et offices.
[50] Pour les charges et offices.
[51] Pour les fonds de commerce et les clientèles.
[52] Pour les comptes courants de société et les stock-options.
[53] Pour les comptes bancaires, indiquez l’établissement teneur du compte et son numéro.
[54] Pays, ville et, le cas échéant adresse.
[55] Pour les dettes fiscales, indiquez DGFIP.
[56] Prêt logement, créance personnelle, etc.
[57] Par exemple : acquisition immobilière
[58] Capital emprunté et intérêts.