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Élection présidentielle 2017

Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le

Conseil constitutionnel

(Articles 30, 36, 46, 48, 49 et 50)

Article 30.

Les attributions du Conseil constitutionnel en matière d’élection à la Présidence de la République sont déterminées par la loi organique relative à cette élection.

Article 36.

Le Conseil constitutionnel forme, en son sein, trois sections composées chacune de trois membres désignés par le sort. Il est procédé à des tirages au sort séparés entre les membres nommés par le Président de la République, entre les membres nommés par le président du Sénat et entre les membres nommés par le président de l’Assemblée nationale.

Chaque année, dans la première quinzaine d’octobre, le Conseil constitutionnel arrête une liste de dix rapporteurs adjoints choisis parmi les maîtres des requêtes du conseil d’Etat et les conseillers référendaires à la cour des comptes.

Les rapporteurs adjoints n’ont pas voix délibérative.

Article 46.

Le Conseil constitutionnel est consulté par le Gouvernement sur l’organisation des opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet.

Article 48

Le Conseil constitutionnel peut désigner un ou plusieurs délégués choisis, avec l’accord des ministres compétents, parmi les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif et chargés de suivre sur place les opérations.

Article 49

Le Conseil constitutionnel assure directement la surveillance du recensement général.

Article 50

Le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations.

Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.