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Élection présidentielle 2017

Un électeur non-inscrit sur les listes pour le premier tour peut-il s’inscrire pour voter au second ?

Seules peuvent voter au second tour les personnes disposant de leur capacité électorale et inscrites sur la liste électorale au premier tour.

Cas des erreurs matérielles

Pour pouvoir être inscrit sur une liste électorale et participer au vote, il faut disposer de la capacité électorale définie par l’article L. 2 : « sont électeurs les Françaises et Français, âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi ».

Cette capacité électorale doit donc être acquise au plus tard à minuit la veille du jour de l’élection. Par exemple, pour la condition d’âge, il faut avoir dix-huit ans la veille du scrutin et non le jour même de l’élection (cf. Cour de cassation, Civ 2e, 19 mai 2005).

En outre, aux termes de l’article L. 57, le « jour de l’élection » est celui du premier tour de scrutin, qui peut être un samedi pour l’élection présidentielle.

Toutefois, en cas d’erreur matérielle, de radiation indue ou d’omission sur la liste électorale, le juge peut admettre qu’un électeur non inscrit au premier tour de scrutin mais qui aurait dû l’être le soit pour le second. En effet, la Cour de cassation a considéré que l’article L. 57, selon lequel seuls peuvent prendre part au vote les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin, ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 34 qui permet au juge du tribunal d’instance de statuer jusqu’au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 (cf. Civ 2e, 5 juillet 2001, Mme Pradet et M. Compère-Morel : Bull. civ. II n° 130).

Par exemple, l’omission d’un jeune sur la liste nominative, transmise à une commune par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dans le cadre de la procédure d’inscription d’office, constitue une erreur matérielle dont l’article L. 34 autorise la correction (cf. Cour de cassation, Civ 2e, 21 décembre 2000, Mlle Louvel).

Le Conseil d’État statuant au contentieux en tant que juge électoral, a eu l’occasion de tenir le même raisonnement (11 mars 1994, Élection cantonale de Macouba-Grand-Rivière, n° 140616) : si l’article L. 57 a été édicté dans le but d’empêcher que la révision annuelle des listes électorales apporte des modifications dans la composition du corps électoral au cours d’une même élection, il ne fait toutefois pas obstacle à ce que des électeurs, qui justifient par une décision du juge d’instance de leur droit à être inscrits sur la liste électorale soient admis à voter au second tour. Par exemple, lorsqu’ils n’auraient pu voter au premier tour en raison du caractère tardif de la décision du juge ou de sa notification (7 décembre 1977, Élections municipales de Pont-de-Labeaume, n° 08241).

Enfin, les listes électorales étant révisées annuellement, une personne ne peut invoquer une erreur matérielle que dans l’année qui suit la clôture des listes, c’est-à-dire, s’agissant de l’élection présidentielle, postérieurement au 28 février 2017 (Cour de cassation, Civ 2e, 30 avril 2007, M. Messaoudene, AJDA 2007, p. 1494).