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Élection présidentielle 2017

Quelles sont les Commissions amenées à intervenir le jour du scrutin ?

 

Au niveau national

Quatre commissions ou autorités administratives indépendantes sont chargées d’un contrôle spécifique :

  • La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques examine les comptes de campagne des candidats.

  • La Commission des sondages propose des règles tendant à assurer l’objectivité et la qualité des sondages. Elle veille tout particulièrement sur la régularité des sondages électoraux et peut à cet égard publier des mises en garde.

  • Le Conseil supérieur de l’audiovisuel contrôle la répartition des temps de parole entre les candidats dans le cadre de leur campagne officielle. Il fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale. Il adresse des recommandations aux radios et télévisions.

  • La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale est chargée de veiller à l’application du principe d’égalité de traitement des candidats de la part des services de l’État pendant la campagne électorale. Elle est assistée au plan local par des commissions départementales de contrôle.

1°) La Commission des sondages

La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion confie à cette Commission le soin d’assurer dans le domaine de la prévision électorale l’objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés. Ses attributions ont été récemment modifiées par la loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections.

2°) Le Conseil supérieur de l’audiovisuel

Dans le cadre de la campagne électorale, dès avant l’établissement définitif de la liste des candidats, il exerce ses attributions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et plus particulièrement par ses articles 14 et 16, complétés par l’article 15 du décret du 8 mars 2001. Ces attributions viennent d’être complétées par le I bis de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 résultant de la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle.

3°) La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale

A la différence des deux précédentes instances, cette Commission n’est pas permanente. Elle est créée spécialement en vue de l’élection présidentielle. Ses missions et sa composition sont fixés par le décret du 8 mars 2001. Elle est installée le lendemain du jour de la publication du décret portant convocation des électeurs. Cette Commission s’assure du respect de l’égalité de traitement des candidats de la part des services de l’Etat et, plus généralement, veille au déroulement régulier de la campagne électorale.

Au niveau départemental (ou assimilé pour l’outre-mer)

Deux commissions interviennent successivement.

1°) La commission de contrôle de la campagne électorale

Elle constitue la représentation locale de la commission nationale. Elle est chargée de diffuser auprès de chaque électeur le texte de la déclaration et le bulletin de vote de chaque candidat et d’acheminer les bulletins de vote en mairie. Elle est installée au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin. (cf. décret du 8 mars 2001, article 19).

2°) La commission de recensement des votes

Comme son nom l’indique, elle intervient dans la procédure de proclamation des résultats en totalisant le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat, dans les communes de son ressort (cf. décret du 8 mars 2001, articles 25 et 28).

Une commission spécifique est chargée de ces mêmes attributions pour les Français établis hors de France.