conseil-constitutionnel.fr Élection présidentielle 2017
Élection présidentielle 2017

Qui peut exercer un recours contre les opérations électorales ?

Tout électeur inscrit, le préfet, le ministre des Affaires étrangères, le représentant de chaque candidat et chaque candidat peuvent, selon des modalités de temps et de lieu différentes, contester les opérations électorales devant le Conseil constitutionnel.

Selon la qualité de la personne l’ouverture du délai du recours et ses modalités diffèrent.

Les recours le jour de l’élection (1er et/ou 2nd tour) :

Qui ? Les électeurs inscrits ainsi que les représentants des candidats.

Quand ? Ces recours ne sont ouverts que le jour de l’élection.

Comment ? La réclamation est consignée au procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote où l’électeur est inscrit, puis transmis au Conseil constitutionnel par les commissions locales de recensement des votes.

Les recours contre les résultats de l’élection :

Qui ?

Les préfets peuvent déférer directement au Conseil constitutionnel les opérations de vote d’une ou de plusieurs communes de leur département dans lesquelles les conditions et formes légales ou réglementaires n’ont pas été observées ;

Ce même recours est ouvert au ministre des Affaires étrangères pour les opérations situées hors de France ;

Les candidats disposent eux d’un recours contre l’ensemble des opérations électorales qu’ils peuvent déférer également directement devant le Conseil.

Quand ? Au plus tard 48 heures après la clôture du scrutin.

Peut-on contester les décisions du Conseil constitutionnel ?

Non.

Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement toutes les réclamations avant de proclamer les résultats de chaque tour de scrutin.

Il n’est pas possible de contester les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel peut-il annuler une opération électorale ?

Oui.

La Constitution confie au Conseil constitutionnel le soin de veiller à la régularité de l’élection de Président de la République.

Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.