Le premier alinéa du paragraphe II de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 rend applicable à cette élection les articles L. 47 et suivants du code électoral, relatifs à la propagande.
L’article 10 du décret du 8 mars 2001 dispose que : « La campagne prend fin la veille du scrutin à zéro heure. ».
Ainsi sont interdits, en application notamment des articles L. 47, L. 49 et L. 49-1 du code électoral, tant la veille que le jour du scrutin :
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toute propagande officielle, notamment audiovisuelle ;
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toute réunion électorale ;
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toute distribution de tracts, circulaires et autres documents ;
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tout envoi au public, par voie électronique, d’un message ayant le caractère de propagande électorale ;
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tout appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ;
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toute publication d’un entretien d’un candidat par un quotidien ;
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toute actualisation ou modification d’un site internet d’un candidat. Sur ce dernier point, la jurisprudence considère que le site inchangé peut rester accessible en ligne (Conseil d’Etat 8 juillet 2002, n° 239220, Elections municipales de Rodez, Conseil constitutionnel, 2002-2727, 19 décembre 2002, A.N., Hauts-de-Seine, 8ème circ., cons. 5 et 2002-2690, 20 janvier 2003, A.N., Paris, 1ère circ., cons. 6).
De même, la veille et le jour du scrutin, s’appliquent les dispositions de l’article L. 48-2, selon lesquelles « il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre avant la fin du scrutin ».
Enfin s’agissant des sondages électoraux, leur publication, leur diffusion et leur commentaire par quelque moyen que ce soit sont également interdits sur l’ensemble du territoire national la veille du scrutin et le jour du scrutin, jusqu’à la clôture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain, par l’article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion.